{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-07-31", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2015-112_2015-07-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2015_112_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bb7c282f8a94ce37c5b38fbf9812701652d7cfa6356528597e5ac4bda4caceb47be3ee8025aa15f9ff3f4e1676fafac7&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bb7c282f8a94ce37c5b38fbf9812701652d7cfa6356528597e5ac4bda4caceb47be3ee8025aa15f9ff3f4e1676fafac7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2015_112", "Checksum": "ec3d564b4656687ecb826e513d8f261f"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2015 112"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 31.07.2015 502 2015 112"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 31.07.2015 502 2015 112"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 56-60 StPO; 18 JG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:55:11", "Checksum": "efdc7b5e80ba2a9943bca5ff4b8e373b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 31.07.2015 502 2015 112\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 56-60 StPO; 18 JG)\n\n3. a) Le requérant se limite à contester le refus du Ministère public de récuser l’expert\nB.________, sans cependant revenir sur le choix des questions à lui soumettre opéré par le\nMinistère public. Il relève que l’expert désigné est déjà intervenu à ce titre dans le procès civil\nopposant les mêmes parties mais surtout que l’une des parties plaignantes a requis son\ntémoignage dans le cadre de la procédure pénale si bien que même si cette réquisition de preuve\na été rejetée par le Ministère public, elle pourrait être reformulée par la partie plaignante déboutée,\naprès la clôture de la procédure préliminaire. Ainsi, il n’est pas possible de faire abstraction de la\npotentielle qualité de témoin de B.________ qui fait obstacle à son intervention en tant qu’expert\ndans la procédure préliminaire, celle-ci devant prévaloir sur celle d’expert. Partant, il convient de\nnommer un autre professionnel indépendant pour officier en tant qu’expert dans le cadre de la\nprocédure pénale (cf. recours, p. 6 ss).\n\nb) aa) L'art. 56 CPP – applicable aux experts par renvoi de l'art. 183 al. 3 CPP – énumère\ndivers motifs de récusation aux let. a à e, la let. f imposant la récusation \"lorsque d'autres motifs,\nnotamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à\nle rendre suspect de prévention\". L'art. 56 let. b CPP prévoit que toute personne exerçant une\nfonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans\nla même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert\nou témoin. Les règles sur la récusation valent par analogie pour les experts (art. 183 al. 3 CPP). La\nnotion de « même cause » visée à l'art. 56 let. b CPP s'entend de manière formelle (CR CPP-\nVERNIORY, 2011, art. 56 CPP n. 16), c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision\nattaquée ou devant conduire à celle attendue (arrêt TF 1B_44/2014 du 15 avril 2014 consid. 3.1).\nElle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même\naffaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droit concernant les mêmes parties\n(DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, 2008, art. 34 LTF n. 545; POUDRET, Commentaire de la loi\nfédérale d'organisation judiciaire, vol. 1 1990, art. 22 OJ n. 3.1 et auteurs cités ; arrêt TF\n6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.3.1). Le fait d’avoir connu d’une autre cause\nconcernant la même partie n’entraine normalement pas la récusation de la personne concernée\n(CR CPP-VERNIORY, 2011, art. 56 CPP n. 17). Ainsi, une « même cause » au sens de l'art. 56 let.\nb CPP implique une identité de parties, de procédure et de questions litigieuses (arrêt TF\n1B_44/2014 du 15 avril 2014 consid. 3.1 et les réf. citées). L'art. 56 let. b CPP suppose également\nque la participation antérieure à la même affaire soit intervenue à un autre titre. Connaître de la\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 9\n\nmême cause « à un autre titre » s'entend de l'intervention dans des fonctions différentes, mais\naussi - en particulier pour les juges - de l'intervention dans la même fonction, mais dans des\ncadres différents (CR CPP-VERNIORY, 2011, art. 56 CPP n. 18). En matière pénale, agit aussi à un\nautre titre celui qui intervient dans la même fonction mais dans des cadres, ou avec des pouvoirs\ndifférents (CR CPP-VERNIORY, 2011, art. 56 CPP n. 19). Il est essentiel que la personne ait agi\ndans la même procédure, de manière à exercer une influence sur le sort de celle-ci (PC CPP-\nMOREILLON/PARREIN-REYMOND, 2013, art. 56 CPP n. 13). Par ailleurs, la garantie du juge impartial\nne commande pas la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure -\nvoire dans la même affaire (arrêt 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.2) -, tranché en défaveur\ndu requérant (arrêt TF 1B_44/2014 du 15 avril 2014 consid. 3.1 et les réf. citées). S’agissant de\nl’expert, il n’y a pas lieu de récuser une personne uniquement car elle a déjà fonctionné comme\nexpert devant l’instance précédente ou dans un autre cas impliquant les mêmes personnes, à\nmoins qu’il ne soit rendu vraisemblable que la personne désignée serait susceptible d’être\ninfluencée (PC CPP-MOREILLON/PARREIN-REYMOND, 2013, art. 183 CPP n. 18). En revanche,\nl’expert doit être récusé s’il a antérieurement été expert privé pour l’une des parties (PC CPP-\nMOREILLON/PARREIN-REYMOND, 2013, art. 183 CPP n. 16).\n\n"}