{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-07-31", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2015-112_2015-07-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2015_112_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bb7c282f8a94ce37c5b38fbf9812701652d7cfa6356528597e5ac4bda4caceb47be3ee8025aa15f9ff3f4e1676fafac7&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bb7c282f8a94ce37c5b38fbf9812701652d7cfa6356528597e5ac4bda4caceb47be3ee8025aa15f9ff3f4e1676fafac7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2015_112", "Checksum": "ec3d564b4656687ecb826e513d8f261f"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2015 112"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 31.07.2015 502 2015 112"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 31.07.2015 502 2015 112"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 56-60 StPO; 18 JG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:55:11", "Checksum": "efdc7b5e80ba2a9943bca5ff4b8e373b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 31.07.2015 502 2015 112\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 56-60 StPO; 18 JG)\n\nSi les parties peuvent ainsi recourir contre un mandat d’expertise (art. 184 CPP) pour critiquer le\nchoix de l’expert, en faisant valoir notamment qu’il ne possède pas les qualifications requises pour\nle type d’expertise dont il s’agit, ce n’est en revanche pas par cette voie qu’elles doivent faire valoir\ndes motifs de récusation à l’encontre de l’expert désigné, mais bien par la voie de la procédure\nprévue par les art. 56 ss CPP (arrêt TF 1B_243/2012 du 9 mai 2012 consid. 1.2; JT 2012 III 245;\narrêt TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.1). Dès qu’une partie a connaissance d’un\nmotif de récusation (art. 183 al. 3 et 56 CPP), elle doit le communiquer à l’autorité sans délai (art.\n58 al. 1 CPP), et non pas seulement au moment du dépôt de l’expertise, une fois constaté que ses\nconclusions lui sont défavorables (CR CPP-VUILLE, 2011, art. 183 CPP n. 28). La personne\nconcernée prend position sur la demande (art. 58 al. 2 CPP). Le Code de procédure pénale suisse\nne désigne pas l'autorité compétente pour statuer sur une demande de récusation visant un\nexpert. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral – qui relève que l'art. 183 al. 3 CPP prévoit\nuniquement que les motifs de récusation énoncés à l'art. 56 CPP sont applicables aux experts,\nsans renvoyer expressément à l'art. 59 CPP relatif à la décision sur récusation –, cette lacune peut\nêtre comblée en appliquant par analogie l'art. 59 al. 1 let. b CPP, qui prévoit que l'autorité de\nrecours est compétente lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière\nde contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. Ainsi, lorsqu’un motif de\nrécusation est invoqué à l’encontre d’un expert désigné par le ministère public, par l'autorité pénale\ncompétente en matière de contraventions ou par la direction de la procédure du tribunal de\npremière instance, c’est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal qui,\nen tant qu'autorité de recours (art. 64 let. c et 85 al. 1 CPP), est compétente pour statuer\ndéfinitivement sur la demande de récusation de l'expert (arrêt TF 1B_488/2011 du 2 décembre\n2011 consid. 1.1; arrêt TF 1B_243/2012 du 9 mai 2012 consid. 1.2).\n\nbb) En l'espèce, A.________ conteste la désignation de l’expert B.________ en faisant\nvaloir un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. b CPP; il ne critique en revanche ni ses\nqualifications ni le contenu des questions qui lui sont posées. Dans ces circonstances, le Ministère\npublic n’était pas compétent pour statuer sur la requête de récusation de l’expert et aurait dû la\ntransmettre à la Chambre pénale comme objet de sa compétence. Partant, l'acte de recours\nintroduit constitue en réalité une demande de récusation, laquelle, déposée auprès de l'autorité\ncompétente aussitôt que le Ministère public a fait savoir qu’il maintenait son intention de nommer\nB.________ en qualité d’expert (en l’espèce dans les 10 jours ouvrables [art. 90 al. 2 CPP et art.\n121 al. 1 et 2 LJ]), est recevable.\n\nb) La partie instante doit motiver et rendre vraisemblable les faits et circonstances justifiant\nsa demande. L’art. 58 al. 1 in fine CPP précise que la demande doit être fondée sur des faits\nplausibles, ce qui exclut la critique ou de simples soupçons (PC-CPP, MOREILLON/PAREIN-\nREYMOND, 2013, art. 58 n. 6).\n\nLe requérant allègue les raisons pour lesquelles il considère que l’expert doit être récusé en citant\ndes éléments concrets; la requête est dès lors recevable en la forme.\n\nc) La qualité pour demander la récusation d’un expert appartient aux parties (art. 58 CPP).\nLe requérant, en tant que prévenu, dispose de la qualité de partie (art. 104 al. 1 let. a CPP).\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 9\n\n2. Le Ministère public refuse de récuser B.________ du mandat d’expert qu’il lui a confié dans\nle cadre de la procédure pénale. Il soutient que l’art. 56 let. b CPP ne s’oppose pas à ce qu’il soit\ndésigné en qualité d’expert, malgré le fait qu’il soit déjà intervenu à ce titre dans le cadre de la\nprocédure civile impliquant les époux H.________ et I.________ à A.________. En effet,\nB.________ n’est pas encore intervenu dans la procédure pénale et le fait qu’il ait pris\nconnaissance de certains faits connexes dans le cadre de son premier mandat ne l’empêche pas\nd’exercer son deuxième mandat avec l’indépendance nécessaire dans la mesure où il devra\nintervenir dans la même fonction que lors de son premier mandat, ce qui ne serait pas le cas s’il\ndevait intervenir ultérieurement dans une autre fonction, par exemple, comme témoin. Or, le\nMinistère public relève qu’il a définitivement renoncé à entendre B.________ comme témoin et que\nmême si les époux H.________ et I.________ devaient réitérés leur requête, il serait entendu en\nqualité d’expert et non de témoin compte tenu de son intervention préalable en qualité d’expert.\nPar ailleurs, le mandat contesté est restreint aux questions qui restent en suspens, questions qui\nne touchent pas directement les époux H.________ et I.________. En outre, le requérant\nn’apporte aucun élément de nature à faire naître un doute sur l’impartialité de l’expert choisi au\nsens de l’art. 56 let. f CPP. Partant, le Ministère public considère qu’il n’existe pas de motifs de\nrécusation (cf. décision du MP du 13.05.2015 et détermination du MP du 2.06.2015).\n\n"}