{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-07-31", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2015-112_2015-07-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2015_112_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bb7c282f8a94ce37c5b38fbf9812701652d7cfa6356528597e5ac4bda4caceb47be3ee8025aa15f9ff3f4e1676fafac7&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bb7c282f8a94ce37c5b38fbf9812701652d7cfa6356528597e5ac4bda4caceb47be3ee8025aa15f9ff3f4e1676fafac7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2015_112", "Checksum": "ec3d564b4656687ecb826e513d8f261f"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2015 112"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 31.07.2015 502 2015 112"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 31.07.2015 502 2015 112"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 56-60 StPO; 18 JG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:55:11", "Checksum": "efdc7b5e80ba2a9943bca5ff4b8e373b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 31.07.2015 502 2015 112\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 56-60 StPO; 18 JG)\n\nC. Par courrier du 1er avril 2015, le Ministère public a transmis aux avocats du prévenu et des\népoux, H.________ et I.________ et J.________ et K.________ un courrier intitulé \"Point de la\nsituation et questions pour l’expert\" (DO 9'346 ss). Il est revenu sur les reproches formulés par les\nplaignants et a expliqué pourquoi, à son avis, ils semblaient infondés de sorte qu’il renonçait à\ninvestiguer plus avant. En revanche, le Ministère public a noté que l’enquête avait révélé que\nA.________ avait perçu des rétrocessions de 6 % du chiffre d’affaires de certains maîtres d’état\n(L.________ SA et M.________ SA), soit pour plus de CHF 16'000.- au total, au détriment des\nintérêts de maîtres d’ouvrage qui ne se sont pas constitués parties plaignantes jusqu’alors\n(N.________, O.________, P.________, Q.________, R.________, S.________, T.________,\nU.________). Le prévenu s’est justifié en indiquant qu’il s’agissait de participations au chiffre\nd’affaires de sociétés avec lesquelles il travaillait régulièrement et que les maîtres d’ouvrage\nn’étaient en aucun cas lésés puisqu’ils bénéficiaient de prix nettement inférieurs à ceux du marché.\nLe Ministère public a toutefois considéré que ces faits nécessitaient des investigations\ncomplémentaires et a informé les parties qu’il entendait nommer B.________, non pas en qualité\nde témoin comme requis par les époux H.________ et I.________, mais en qualité d’expert, afin\nqu’il se prononce sur la véracité des allégations du prévenu s’agissant de la question des\nrétrocessions.\n\nD. En date du 8 mai 2015, A.________ a fait savoir au Ministère public qu’il s’opposait à la\ndésignation de B.________ en qualité d’expert, ce dernier devant être récusé. En effet, d’une part,\nil a réalisé une expertise dans l’affaire civile qui l’oppose aux époux H.________ et I.________, et,\nd’autre part, ces époux ont demandé à ce qu’il soit entendu comme témoin dans la procédure\npénale. Il a en outre formulé des questions complémentaires à celles du Ministère public à\nsoumettre à l’expert (DO 9'355 ss).\n\nE. Le 13 mai 2015, le Ministère public a rejeté la requête de récusation de A.________. Il a\nconfirmé vouloir nommer B.________ en qualité d’expert dans la mesure où il n’est pas encore\nintervenu dans la procédure pénale et que le Ministère public a renoncé à l’entendre comme\ntémoin. Le Ministère public a en outre maintenu le questionnaire à soumettre à l’expert tel qu’il\nl’avait initialement prévu (DO 4'415 ss).\n\nF. Par mémoire du 26 mai 2015, A.________ a interjeté recours contre cette décision concluant\nà son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nomination d’un nouvel expert.\nIl a en outre conclu à la mise à la charge de l’Etat des frais de la procédure ainsi que des dépens à\nhauteur de CHF 1'200.-, TVA en sus. Le 2 juin 2015, le Ministère public a conclu au rejet du\nrecours, frais et dépens à la charge du recourant.\n\nen droit\n\n1. a) aa) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du\n5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du\nministère public. Une décision par laquelle le ministère public établit un mandat d’expertise\ndésignant l’expert et définissant les questions précises qu’il lui donne mandat d’examiner (art. 184\nal. 2 let. a et c CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (VUILLE,\nin Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, art. 184 CPP n. 17; HEER,\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 9\n\nin Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd.,\nBâle 2014, art. 184 CPP n. 38). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1\nlet. b CPP), qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 64\nlet. c et 85 al. 1 LJ (loi du 31 mai 2010 sur la justice ; RSF 130.1). Le recours doit être adressé par\nécrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à\nl’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).\n\n"}