f) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance de classement confirmée. 3. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 212.- (émolument : CHF 150.- ; débours : CHF 62.-), sont mis à la charge des recourants solidairement au vu du rejet de leur recours (418 al. 2 et 428 al. 1 CPP). le Juge délégué arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de classement du 1er mai 2015 est entièrement confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 212 .- (émolument : CHF 150.- ; débours : CHF 62.-), sont mis à la charge de A.________, B.________ et C.________, solidairement. III. Communication.