e) S’agissant de la composition des frais, l’art. 422 al. 1 CPP prévoit que les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés. Par débours, on entend notamment (art. 422 al. 2 CPP) les frais de participation d’autres autorités (art. 422 al. 2 let. d CPP). On pensera aux frais de surveillance téléphonique et postale ainsi qu’aux frais d’intervention policière (cf. L. MOREILLON/A. PAREIN REYMOND, Petit Commentaire CPP, 2013, n. 9 ad art. 422 et la référence citée). Il s’ensuit qu’en incluant les frais de police dans les frais pénaux, l’ordonnance du 1er mai 2015 n’est pas critiquable.