accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas CHF 5'000.-. Dans la mesure où seules sont contestées la condamnation aux frais d’un montant total de CHF 308.- et leur composition, le recours est de la compétence du Vice-président de la Chambre pénale. b) Le mineur et ses représentants légaux ont qualité pour recourir (art. 38 PPMin et 382 CPP). c) Le recours motivé doit être déposé dans un délai de dix jours dès notification de la décision attaquée (art. 385 et 396 al. 1 CPP).