{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-07-14", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2015-110_2015-07-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2015_110_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6412c2215946115e96335f43b9d65ca5e89b1e4c45470bcaf5e858f3892403d2b01ed2cc289b94e140e110a1a4ddfcf82a7&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6412c2215946115e96335f43b9d65ca5e89b1e4c45470bcaf5e858f3892403d2b01ed2cc289b94e140e110a1a4ddfcf82a7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2015_110", "Checksum": "c15f7b728cc311fdcb087f6825acd69a"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2015 110"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 14.07.2015 502 2015 110"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 14.07.2015 502 2015 110"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Jugendstrafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:45:57", "Checksum": "4aace11b604aab3f42ff74d38f21d319", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 14.07.2015 502 2015 110\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Jugendstrafrecht\n\n d) En l’espèce, l’ordonnance de classement a été prononcée en raison du fait que la Juge\ndes mineurs a renoncé à infliger une sanction à A.________. Cependant, elle a tout de même\nretenu que son comportement remplissait l’énoncé de fait légal de l’art. 31 al. 1 LCR en relation\navec l’art. 90 ch. 1 LCR (perte de maîtrise). La version des faits de A.________ n’a pas pu être\nsuivie en raison de plusieurs facteurs au dossier. Tout d’abord, ses explications s’opposaient à\ncelles de la témoin selon laquelle celle-ci serait tombée seule. La crédibilité de A.________ a\nencore été affaiblie par le fait qu’elle n’a pas spontanément mentionné l’intervention de la témoin\nalors que la police lui a fait remarquer qu’elle avait des doutes sur la véracité de ses propos. Enfin,\nle constat technique (absence d’élément ou de trace comme des traces de pneu sur la scène de\nl’accident) s’oppose également à la version des faits présentée par A.________ et tend à\nconfirmer celle de la témoin, augmentant ainsi la force probante des déclarations de cette dernière.\nAu vu de ces éléments, la Juge des mineurs n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation en\nretenant que A.________ avait rempli l’énoncé de fait légal de l’art. 31 al. 1 LCR en relation avec\nl’art. 90 ch. 1 LCR, soit qu’elle avait perdu la maîtrise de sa trottinette. Elle a par contre estimé\nqu’au vu des blessures de A.________, il se justifiait de renoncer à lui infliger une sanction pénale,\ncelle-ci ayant déjà été suffisamment atteinte par son propre comportement, et a ordonné dans\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 5\n\ncette perspective le classement de la procédure. En lui mettant les frais de la procédure à sa\ncharge, la Juge des mineurs n’a pas violé la présomption d’innocence. En effet, dans le cas\nd’espèce, un comportement punissable a été retenu et le classement n’intervient qu’en raison de\nl’exemption de peine. Par ce comportement (perte de maîtrise), A.________ a de manière illicite et\nfautive provoqué l’ouverture de la procédure au sens de l’art. 426 al. 2 CPP.\n\ne) S’agissant de la composition des frais, l’art. 422 al. 1 CPP prévoit que les frais de\nprocédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement\nsupportés. Par débours, on entend notamment (art. 422 al. 2 CPP) les frais de participation\nd’autres autorités (art. 422 al. 2 let. d CPP). On pensera aux frais de surveillance téléphonique et\npostale ainsi qu’aux frais d’intervention policière (cf. L. MOREILLON/A. PAREIN REYMOND, Petit\nCommentaire CPP, 2013, n. 9 ad art. 422 et la référence citée). Il s’ensuit qu’en incluant les frais\nde police dans les frais pénaux, l’ordonnance du 1er mai 2015 n’est pas critiquable.\n\nf) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance de classement\nconfirmée.\n\n3. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 212.- (émolument : CHF 150.- ; débours :\nCHF 62.-), sont mis à la charge des recourants solidairement au vu du rejet de leur recours (418\nal. 2 et 428 al. 1 CPP).\n\nle Juge délégué arrête:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nPartant, l’ordonnance de classement du 1er mai 2015 est entièrement confirmée.\n\nII. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 212 .- (émolument : CHF 150.- ; débours :\nCHF 62.-), sont mis à la charge de A.________, B.________ et C.________, solidairement.\n\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours\ndès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 14 juillet 2015/cfa\n\nVice-président Greffière\n"}