{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-07-14", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2015-110_2015-07-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2015_110_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6412c2215946115e96335f43b9d65ca5e89b1e4c45470bcaf5e858f3892403d2b01ed2cc289b94e140e110a1a4ddfcf82a7&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6412c2215946115e96335f43b9d65ca5e89b1e4c45470bcaf5e858f3892403d2b01ed2cc289b94e140e110a1a4ddfcf82a7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2015_110", "Checksum": "c15f7b728cc311fdcb087f6825acd69a"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2015 110"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 14.07.2015 502 2015 110"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 14.07.2015 502 2015 110"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Jugendstrafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:45:57", "Checksum": "4aace11b604aab3f42ff74d38f21d319", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 14.07.2015 502 2015 110\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Jugendstrafrecht\n\nTout d’abord, s’agissant des « frais de procédure » (Verfahrenskosten ; spese procedurali), ceux-ci\ncomprennent non seulement les frais généraux de justice (frais d’enquête, de police, d’audience,\nde rédaction, etc.), prélevés par le biais d’émoluments (en principe forfaitaires), mais aussi les frais\npropres à l’affaire pénale concernée (frais d’expertise, de traduction, d’assistance, de téléphone,\netc.), facturés sous la forme de débours. Ensuite, la loi dispose que tant les frais de justice que les\ndébours sont supportés en premier lieu par le canton dans lequel le jugement est rendu (art. 44 al.\n1er PPMin), solution qui diffère de celle retenue pour les adultes (art. 426 CPP). En effet, la PPMin\ndispose que ce n’est qu’en second lieu, et moyennant le respect de l’une des conditions\nalternatives de l’article 426 CPP, que tout ou partie des frais de procédure pourront être mis à la\ncharge du jeune condamné ou, par le mécanisme de la solidarité passive (art. 143 CO), de ses\nparents, s’ils en ont les moyens (art. 44 al. 3 PPMin). Cette contribution financière des parents se\nfonde sur leur devoir général d’assistance et, plus précisément, sur leur obligation d’entretien (art.\n276 ss CC), lorsque les ressources de leur enfant sont insuffisantes pour payer l’intégralité des\nfrais, ce qui est presque toujours le cas en pratique (C. BOREL, Le représentant légal : une partie\ntrès particulière au procès pénal, in La procédure pénale applicable aux mineurs, 2011, n. 49 ss p.\n96).\n\nbb) Aux termes de l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une\nordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure\npeuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la\nprocédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.\n\ncc) La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit\nrespecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Ce\nprincipe interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce\ndernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation\naux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 5\n\ndirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire\nà une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de\ncompte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; 116 Ia 162 consid. 2c p. 168).\n\nPour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge\npeut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de\nl'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des\nprincipes découlant de l'art. 41 CO (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; 116 Ia 162 consid. 2c p.\n169). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia\n332 consid. 1b p. 334; 116 Ia 162 consid. 2d p. 171). L'acte répréhensible ne doit pas\nnécessairement être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle\nsoit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a p. 163 s.). L'acte répréhensible doit en outre se trouver\ndans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celleci. Tel est notamment le cas lorsque le comportement du prévenu, violant clairement des\nprescriptions écrites cantonales, était propre à faire naître, selon le cours ordinaire des choses et\nl'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une\nenquête pénale (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 170). Enfin, une condamnation aux frais ne peut se\njustifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit\nd'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle,\nensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p.\n171).\n\nSur la base des principes précités, la jurisprudence a régulièrement admis qu'un comportement\ncontraire à une autre disposition légale que celles du Code pénal peut, sans violation de la\nprésomption d'innocence, être retenu pour justifier la mise à charge des frais, respectivement le\nrefus d'indemnité, même si l'action pénale pour l'infraction correspondante n'a pas abouti à une\ncondamnation (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.6;\n6B_143/2010 du 22 juin 2010 consid. 3.1; 1P.584/2006 du 22 décembre 2006 consid. 9.3;\n1P.543/2001 du 1er mars 2002 consid. 1.2).\n\nc) Dans la décision contestée, la Juge des mineurs a retenu que les déclarations de\nA.________ avaient été contestées par celles du témoin qui avait déclaré qu’elle était tombée\nseule, qu’une ordonnance de suspension avait été rendue par le Ministère public et qu’au vu de\nson comportement illicite, il se justifiait de lui mettre les frais à sa charge.\n\n"}