{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-07-14", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2015-110_2015-07-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2015_110_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6412c2215946115e96335f43b9d65ca5e89b1e4c45470bcaf5e858f3892403d2b01ed2cc289b94e140e110a1a4ddfcf82a7&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6412c2215946115e96335f43b9d65ca5e89b1e4c45470bcaf5e858f3892403d2b01ed2cc289b94e140e110a1a4ddfcf82a7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2015_110", "Checksum": "c15f7b728cc311fdcb087f6825acd69a"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2015 110"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 14.07.2015 502 2015 110"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 14.07.2015 502 2015 110"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Jugendstrafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:45:57", "Checksum": "4aace11b604aab3f42ff74d38f21d319", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 14.07.2015 502 2015 110\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Jugendstrafrecht\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n502 2015 110\n\nArrêt du 14 juillet 2015\nVice-président de la Chambre pénale\n\nComposition Vice-président: Jérôme Delabays\nGreffière: Catherine Faller\n\nParties A.________, prévenue et recourante\n\net\n\nB.________ et C.________, recourants\n\ncontre\n\nJUGE DES MINEURS, intimée\n\nObjet Ordonnance de classement ; frais de procédure\n\nRecours du 13 mai 2015 contre l'ordonnance de la Juge des mineurs\ndu 1er mai 2015\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 5\n\nconsidérant en fait\n\nA. A.________ et ses parents ont sollicité l’intervention de la police le 15 décembre 2014.\nCelle-ci a expliqué que, le même jour à 17h30, elle avait été heurtée par un véhicule noir venant\nen sens inverse, alors qu’elle cheminait avec sa trottinette sur le trottoir de la route D.________ à\nE.________. Selon ses dires, le véhicule serait monté sur le trottoir et elle aurait tenté de l’éviter.\nA.________ a été blessée au genou droit et sur le côté gauche, tandis que l’automobiliste fautif\navait pris la fuite. Son père et elle s’étaient rendus à l’hôpital cantonal pour y faire un constat avant\nd’appeler la police.\n\nLe rapport de police indique qu’aucun élément ni trace n’ont pu être recueillis sur les lieux de\nl’accident.\n\nSuite à un appel à témoin dans la presse locale, F.________ a été auditionnée le 19 décembre\n2014. Elle a expliqué qu’elle avait vu A.________ tomber seule avec sa trottinette et qu’elle s’était\nensuite arrêtée à sa hauteur pour prendre de ses nouvelles.\n\nConfrontée aux déclarations de la témoin, A.________ a maintenu sa version des faits et a déclaré\navoir oublié de préciser qu’une personne s’était arrêtée pour s’enquérir de son état.\n\nB. Par ordonnance du 3 février 2015, le Ministère public a prononcé la suspension de la\nprocédure ouverte contre inconnu pour violation des règles de la circulation routière et fuite après\naccident.\n\nC. Par ordonnance du 1er mai 2015, la Juge des mineurs a classé la procédure ouverte contre\nA.________ pour perte de maîtrise (art. 31 al. 1 et 90 ch. 1 LCR). Elle a estimé que celle-ci avait\ndéjà été directement atteinte par les conséquences de son acte au vu des blessures subies et qu’il\nse justifiait dès lors de renoncer à lui infliger une sanction. La Juge des mineurs a par contre mis\nles frais de la procédure à sa charge (émolument de justice : CHF 30.- ; débours : CHF 15.- ; frais\nde police : CHF 263.-), au motif qu’elle avait, par son comportement contraire à l’ordre juridique,\nprovoqué la procédure.\n\nD. Par acte daté du 12 mai 2015, A.________ et ses parents ont interjeté recours contre\nl’ordonnance précitée. En substance, ils contestent la condamnation de A.________ aux frais de\nprocédure.\n\nE. Invité à se déterminer, la Juge des mineurs a indiqué par courrier du 29 mai 2015 renoncer à\ndéposer des observations.\n\nen droit\n\n1. a) Sauf dispositions particulières de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure\npénale applicable aux mineurs (PPMin ; RS 312.1), le code de procédure pénale du 5 octobre\n2007 (CPP ; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 PPMin), sous réserve des exceptions prévues à\nl’art. 3 al. 2 PPMin. La voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre les ordonnances de\nclassement (art. 39 al. 1 PPMin; 20 et 322 al. 2 CPP; 85 LJ).\n\nAux termes de l’art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de\nla procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 5\n\naccessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas CHF 5'000.-. Dans la mesure\noù seules sont contestées la condamnation aux frais d’un montant total de CHF 308.- et leur\ncomposition, le recours est de la compétence du Vice-président de la Chambre pénale.\n\nb) Le mineur et ses représentants légaux ont qualité pour recourir (art. 38 PPMin et 382\nCPP).\n\nc) Le recours motivé doit être déposé dans un délai de dix jours dès notification de la\ndécision attaquée (art. 385 et 396 al. 1 CPP).\n\nEn l’espèce, interjeté contre une ordonnance notifiée le 6 mai 2015, le recours motivé, doté de\nconclusion et déposé à un office postal le 13 mai 2015 respecte le délai de dix jours.\n\nd) Il sera statuer sans débats (art. 397 al. 1 CPP).\n\n2. a) Les recourants contestent la condamnation de A.________ aux frais de procédure. Ils\nsoutiennent que sa version des faits est autant probable que celle décrite par la témoin, ne voyant\naucune raison de croire plus la seconde que la première. Ils remettent également en question la\ncomposition des frais, estimant ne pas avoir à payer ceux de la police.\n\nb) aa) L’art. 44 PPMin concerne les frais de procédure. Les frais de procédure sont\nsupportés en premier lieu par le canton dans lequel le jugement a été rendu (al. 1). Au surplus, les\nart. 422 à 428 CPP sont applicables par analogie (al. 2). Si les conditions sont réunies pour que\nles frais soient mis à la charge du prévenu mineur (art. 426 CPP), ses parents peuvent être\ndéclarés solidairement responsables (al. 3).\n\n"}