Par son comportement, le recourant a par conséquent manifesté son désintérêt quant à la procédure d’opposition et par là renoncé en toute connaissance à ses droits. Le Ministère public pouvait donc valablement déduire de l’absence du recourant son retrait d’opposition à l’ordonnance pénale du 15 juillet 2014. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision du Ministère public du 7 janvier 2015. 3. Les frais de la procédure de recours, fixés à 364 francs (émolument: 300 francs; débours: 64 francs), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; art. 19 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice). la Chambre arrête: