Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré que l’excuse fournie par le recourant qui avait valablement été cité à l’audition du 16 décembre 2014 était insuffisante au regard de l’art. 355 al. 2 CPP dès lors qu’aucun élément ne démontre qu’il n’était pas en état physique ou psychique de participer à l’audience; au contraire, le fait qu’il soit allé travailler le 16 décembre 2014 porte à croire qu’il était apte à comparaître devant le Ministère public. Par son comportement, le recourant a par conséquent manifesté son désintérêt quant à la procédure d’opposition et par là renoncé en toute connaissance à ses droits.