En effet, il ne s’est pas annoncé malade auprès des service médicaux de D.________ et, selon le rapport de C.________, s’est même rendu à son travail, indiquant simplement qu’il refusait de se présenter à l’audition du Ministère public. En outre, le rapport final produit par le recourant témoignant du fait qu’il a achevé son traitement de substitution en date du 31 décembre 2014 ne lui est d’aucun secours dans la mesure où cela ne signifie pas qu’il était dans l’incapacité de se présenter à l’audition du Ministère public le 16 décembre 2014. Il en va de même de l’attestation du Dr F.________ qui indique Tribunal cantonal TC Page 5 de 5