Le recourant ne prétend pas que la citation à comparaître du 3 novembre 2014 ne lui est pas parvenue de sorte qu’il y a tout d’abord lieu de constater qu’il avait valablement été cité à comparaître par mandat du 3 novembre 2014, lequel comportait une indication claire des conséquences d’un éventuel défaut (ch. 4 de la citation). Il a en revanche allégué, pour justifier son défaut, qu’il était malade, "plus précisément en état de manque" en raison du fait qu’il avait arrêté toute médication de substitution de méthadone. Il a ajouté qu’il n’avait pas été travailler durant cette période car il n’était pas "dans un état physique et psychique capable de gérer cette situation".