En outre l’art. 114 al. 1 CPP dispose que le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre (TF, arrêt 6B_1222/2013 du 6 février 2014, consid. 4), ce qui signifie qu’il doit être en état physique et psychique de participer aux audiences et aux actes de procédure, en faisant usage de tous les moyens de défense pertinents et en étant apte à répondre aux questions qui lui sont posées (PERRIER/DEPEURSINGE, CPP annoté, Bâle 2015, art. 114 p. 149).