En ce qui concerne les raisons du défaut, l’art. 205 al. 2 CPP prévoit que celui qui est empêché de donner suite au mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné et doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles. L'empêchement de la personne citée ne constitue pas une exception au caractère contraignant du mandat de comparution, mais permet uniquement d'excuser, soit de justifier l'absence de la personne citée lorsque celle-ci peut se prévaloir de motifs impérieux (CR CPP-CHATTON, art. 205 N 3). En outre l’art.