Ces règles valent aussi pour l'art. 355 al. 2 CPP, qui subordonne la perte de la protection juridique à la double condition que l'intéressé ne comparaisse pas "malgré une citation" et "sans excuse". Ainsi, il faut n’admettre l’application de l’art. 355 al. 2 CPP que lorsque l’absence de l’intéressé démontre clairement son désintérêt à la procédure. Pour respecter les principes de loyauté de la procédure et de respect des formes, cela suppose qu'il ait pris connaissance de la citation et des conséquences d'un défaut, soit qu’il soit pleinement conscient des conséquences de son omission et renonce en toute connaissance de cause à ses droits.