A ce propos, le Tribunal fédéral a rappelé que la procédure d'ordonnance pénale était conforme aux garanties fondamentales prévues par les art. 29a Cst. et 6 CEDH parce qu'elle relève d'un choix du justiciable concerné. Par conséquent, le retrait de l'opposition ne peut se déduire d'actes concluants que si l'intéressé a démontré par son comportement s'être désintéressé de la suite de la procédure pénale et avoir consciemment renoncé à la protection à laquelle il avait droit. En effet, l'art. 3 CPP oblige les autorités à se conformer à différents principes, dont celui de la bonne foi. Ces règles valent aussi pour l'art.