4 et 5 CPP). En matière d’ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique (TF, arrêt 6B_1122/2013 du 6 mai 2014, consid. 1.1). Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le ministère public malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Ainsi, contrairement à ce que prévoit l'art. 205 CPP, le défaut peut en vertu de l'art. 355 al. 2 CPP aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (TF, arrêt 6B_1122/2013 du 6 mai 2014, consid. 1.1; ATF 140 IV 82 consid. 2.4).