2. a) En vertu de l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu a la possibilité de former opposition contre l’ordonnance pénale, devant le Ministère public, par écrit, dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution. En particulier, celui qui sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution peut être puni d'une amende d'ordre et peut être amené par la police devant l'autorité compétente, les dispositions sur la procédure par défaut étant réservées (art. 205 al. 4 et 5 CPP).