b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. Le délai est également réputé observé si l’écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente (art. 91 al. 4 CPP). Adressé par erreur au Ministère public le 17 janvier 2014, le recours dirigé contre la décision du 7 janvier 2015 a été déposé dans le délai légal. c) La décision querellée prononçant le retrait de son opposition formée le 17 juillet 2014 contre l’ordonnance pénale du 15 juillet 2014 le concernant, le recourant a qualité pour recourir au sens des art. 382 al. 1 et 104 al. 1 let. a CPP.