Par courrier du 23 décembre 2014, C.________, responsable du Foyer D.________, a confirmé que le recourant avait refusé de se rendre à l’audition du Ministère public, étant précisé que ce jour-là il ne s’était pas annoncé malade auprès des services médicaux du foyer et s’était rendu à son travail (DO 9'006). B. Par décision du 7 janvier 2015, le Ministère public a considéré que l’opposition formée par A.________ contre l’ordonnance pénale du 15 juillet 2014 était réputée retirée (DO 10'006 ss). C. Par courrier du 17 janvier 2015 adressé au Ministère public, A.________ a interjeté recours contre la décision précitée, concluant implicitement à son annulation.