{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-02", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2015-10_2015-02-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2015_10_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b6deb3344b5509bd971457348ea5a391bcf7d6897539594f02672a6831a0d94303510ae3a5634a2ce405dbfea84f0330&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b6deb3344b5509bd971457348ea5a391bcf7d6897539594f02672a6831a0d94303510ae3a5634a2ce405dbfea84f0330&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2015_10", "Checksum": "9e77bea5bb57f6c6b00847f434548a5c"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["502 2015 10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 02.02.2015 502 2015 10"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 02.02.2015 502 2015 10"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 04:39:49", "Checksum": "675b82076730acd3f2e0d6fbcf919cd8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 02.02.2015 502 2015 10\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nCertes le recourant suivait un traitement de substitution à la méthadone et avait subi une réduction\nsubstantielle de la dose le 16 décembre 2014 de sorte qu’il est possible qu’il se soit senti en état\nde manque ou qu’il ait été d’humeur variable comme le mentionnent le Dr F.________ ainsi que\nC.________. Ainsi, il est fort probable qu’il n’ait pas été au mieux de sa forme le 16 décembre\n2014. Cela étant, il ne démontre aucunement que sa présence à l’audition du Ministère public ce\njour-là était contre-indiquée pour sa santé, ni qu’il n’était, compte tenu de son sevrage en cours,\npas à même de répondre aux questions qui lui seraient posées. En effet, il ne s’est pas annoncé\nmalade auprès des service médicaux de D.________ et, selon le rapport de C.________, s’est\nmême rendu à son travail, indiquant simplement qu’il refusait de se présenter à l’audition du\nMinistère public. En outre, le rapport final produit par le recourant témoignant du fait qu’il a achevé\nson traitement de substitution en date du 31 décembre 2014 ne lui est d’aucun secours dans la\nmesure où cela ne signifie pas qu’il était dans l’incapacité de se présenter à l’audition du Ministère\npublic le 16 décembre 2014. Il en va de même de l’attestation du Dr F.________ qui indique\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 5\n\nsimplement qu’ \"il est concevable que Monsieur A.________ se trouvait dans un certain état de\nmanque dans cette période\", sans pour autant justifier son défaut à l’audition.\n\nDans ces circonstances, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré que l’excuse fournie\npar le recourant qui avait valablement été cité à l’audition du 16 décembre 2014 était insuffisante\nau regard de l’art. 355 al. 2 CPP dès lors qu’aucun élément ne démontre qu’il n’était pas en état\nphysique ou psychique de participer à l’audience; au contraire, le fait qu’il soit allé travailler le\n16 décembre 2014 porte à croire qu’il était apte à comparaître devant le Ministère public. Par son\ncomportement, le recourant a par conséquent manifesté son désintérêt quant à la procédure\nd’opposition et par là renoncé en toute connaissance à ses droits. Le Ministère public pouvait donc\nvalablement déduire de l’absence du recourant son retrait d’opposition à l’ordonnance pénale du\n15 juillet 2014. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision du Ministère public du\n7 janvier 2015.\n\n3. Les frais de la procédure de recours, fixés à 364 francs (émolument: 300 francs; débours:\n64 francs), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; art. 19 du\nRèglement du 30 novembre 2010 sur la justice).\n\nla Chambre arrête:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nPartant, la décision du Ministère public du 7 janvier 2015 est confirmée.\n\nII. Les frais de la procédure de recours, fixés à 364 francs (émolument: 300 francs; débours:\n64 francs), sont mis à la charge de A.________.\n\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 2 février 2015/sma\n\nPrésident Greffière\n"}