{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-02", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2015-10_2015-02-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2015_10_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b6deb3344b5509bd971457348ea5a391bcf7d6897539594f02672a6831a0d94303510ae3a5634a2ce405dbfea84f0330&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b6deb3344b5509bd971457348ea5a391bcf7d6897539594f02672a6831a0d94303510ae3a5634a2ce405dbfea84f0330&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2015_10", "Checksum": "9e77bea5bb57f6c6b00847f434548a5c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2015 10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 02.02.2015 502 2015 10"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 02.02.2015 502 2015 10"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:37:21", "Checksum": "7d7d3bbda92bc3612cd9f9347cdaf92a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 02.02.2015 502 2015 10\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n2. a) En vertu de l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu a la possibilité de former opposition\ncontre l’ordonnance pénale, devant le Ministère public, par écrit, dans les dix jours (art. 354 al. 1\nlet. a CPP). Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution. En particulier, celui qui\nsans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution peut\nêtre puni d'une amende d'ordre et peut être amené par la police devant l'autorité compétente, les\ndispositions sur la procédure par défaut étant réservées (art. 205 al. 4 et 5 CPP). En matière\nd’ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique\n(TF, arrêt 6B_1122/2013 du 6 mai 2014, consid. 1.1). Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans\nexcuse, fait défaut à une audition devant le ministère public malgré une citation, son opposition est\nréputée retirée. Ainsi, contrairement à ce que prévoit l'art. 205 CPP, le défaut peut en vertu de l'art.\n355 al. 2 CPP aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait\nprécisément voulu une telle protection en formant opposition (TF, arrêt 6B_1122/2013 du 6 mai\n2014, consid. 1.1; ATF 140 IV 82 consid. 2.4).\n\nA ce propos, le Tribunal fédéral a rappelé que la procédure d'ordonnance pénale était conforme\naux garanties fondamentales prévues par les art. 29a Cst. et 6 CEDH parce qu'elle relève d'un\nchoix du justiciable concerné. Par conséquent, le retrait de l'opposition ne peut se déduire d'actes\nconcluants que si l'intéressé a démontré par son comportement s'être désintéressé de la suite de\nla procédure pénale et avoir consciemment renoncé à la protection à laquelle il avait droit. En effet,\nl'art. 3 CPP oblige les autorités à se conformer à différents principes, dont celui de la bonne foi.\nCes règles valent aussi pour l'art. 355 al. 2 CPP, qui subordonne la perte de la protection juridique\nà la double condition que l'intéressé ne comparaisse pas \"malgré une citation\" et \"sans excuse\".\nAinsi, il faut n’admettre l’application de l’art. 355 al. 2 CPP que lorsque l’absence de l’intéressé\ndémontre clairement son désintérêt à la procédure. Pour respecter les principes de loyauté de la\nprocédure et de respect des formes, cela suppose qu'il ait pris connaissance de la citation et des\nconséquences d'un défaut, soit qu’il soit pleinement conscient des conséquences de son omission\net renonce en toute connaissance de cause à ses droits. Admettre un retrait (fictif) de l'opposition\nne peut se concevoir que si l'absence non-excusée permet de conclure, selon le principe de la\nbonne foi, à son désintérêt quant à la suite de la procédure (ATF 140 IV 82, consid. 2.3 à 2.5 et les\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 5\n\nréf. citées; TF, arrêt 6B_152/2013 du 27 mai 2013 consid. 4.4, 4.5; PERRIER/DEPEURSINGE, CPP\nannoté, Bâle 2015, art. 355 al. 2 p. 438 et les réf. citées).\n\nEn ce qui concerne les raisons du défaut, l’art. 205 al. 2 CPP prévoit que celui qui est empêché de\ndonner suite au mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné et doit\nlui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles.\nL'empêchement de la personne citée ne constitue pas une exception au caractère contraignant du\nmandat de comparution, mais permet uniquement d'excuser, soit de justifier l'absence de la\npersonne citée lorsque celle-ci peut se prévaloir de motifs impérieux (CR CPP-CHATTON, art. 205\nN 3). En outre l’art. 114 al. 1 CPP dispose que le prévenu est capable de prendre part aux débats\ns'il est physiquement et mentalement apte à les suivre (TF, arrêt 6B_1222/2013 du 6 février 2014,\nconsid. 4), ce qui signifie qu’il doit être en état physique et psychique de participer aux audiences\net aux actes de procédure, en faisant usage de tous les moyens de défense pertinents et en étant\napte à répondre aux questions qui lui sont posées (PERRIER/DEPEURSINGE, CPP annoté, Bâle\n2015, art. 114 p. 149).\n\nEn cas de défaut, l’opposition est réputée retirée alors même qu’elle avait été valablement\ndéposée et l’ordonnance pénale acquiert ainsi autorité de la chose jugée (PC CPP, MOREILLON/\nPAREIN-REYMOND, art. 355 N 6).\n\nb) Le Ministère public a retenu que le prévenu avait tout simplement refusé de suivre les\nconvoyeurs qui étaient venus le chercher à E.________ pour se rendre à l’audition à laquelle il\navait été régulièrement cité personnellement, d’autant qu’il ne s’était pas annoncé malade auprès\ndes services médicaux du foyer et qu’il s’était rendu à son travail.\n\nLe recourant ne prétend pas que la citation à comparaître du 3 novembre 2014 ne lui est pas\nparvenue de sorte qu’il y a tout d’abord lieu de constater qu’il avait valablement été cité à\ncomparaître par mandat du 3 novembre 2014, lequel comportait une indication claire des\nconséquences d’un éventuel défaut (ch. 4 de la citation). Il a en revanche allégué, pour justifier\nson défaut, qu’il était malade, \"plus précisément en état de manque\" en raison du fait qu’il avait\narrêté toute médication de substitution de méthadone. Il a ajouté qu’il n’avait pas été travailler\ndurant cette période car il n’était pas \"dans un état physique et psychique capable de gérer cette\nsituation\". A l’appui de son recours, le prévenu a produit une attestation du Dr F.________,\nmédecin auprès de E.________, de laquelle il ressort qu’il avait subi une réduction substantielle de\nla dose de méthadone, le 16 décembre 2014, ainsi qu’un rapport final relatif à son traitement de\nsubstitution daté du 7 janvier 2015, établi par la Dresse G.________, médecin-adjointe auprès de\nH.________.\n\n"}