{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-02", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2015-10_2015-02-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2015_10_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b6deb3344b5509bd971457348ea5a391bcf7d6897539594f02672a6831a0d94303510ae3a5634a2ce405dbfea84f0330&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b6deb3344b5509bd971457348ea5a391bcf7d6897539594f02672a6831a0d94303510ae3a5634a2ce405dbfea84f0330&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2015_10", "Checksum": "9e77bea5bb57f6c6b00847f434548a5c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2015 10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 02.02.2015 502 2015 10"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 02.02.2015 502 2015 10"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:37:21", "Checksum": "7d7d3bbda92bc3612cd9f9347cdaf92a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 02.02.2015 502 2015 10\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n502 2015 10\n\nArrêt du 2 février 2015\nChambre pénale\n\nComposition Président: Roland Henninger\nJuges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays\nGreffière: Sandra Mantelli\n\nParties A.________, recourant\n\ncontre\n\nMINISTÈRE PUBLIC, intimé\n\nObjet Défaut à une audition (art. 355 al. 2 CPP)\n\nRecours du 17 janvier 2015 contre la décision du Ministère public du\n7 janvier 2015\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 5\n\nconsidérant en fait\n\nA. Par ordonnance pénale du 15 juillet 2014, A.________ a été reconnu coupable de violence\nou menace contre les autorités et les fonctionnaires et a été condamné à une peine privative de\nliberté de 30 jours sans sursis (DO 10'000 ss).\n\nPar courrier posté le 17 juillet 2014, A.________ a formé opposition contre cette ordonnance\npénale (DO 10'004).\n\nPar mandat du 3 novembre 2014, A.________ a été cité à comparaître à l’audition de la Greffière\ndu Procureur, le 16 décembre 2014, à 8.30 heures (DO 5'003).\n\nLe 16 décembre 2014, vers 7.45 heures, le convoyeur B.________ a fait savoir au Procureur que\nA.________ refusait d’être amené à l’audition agendée le matin même (DO 9'003).\n\nPar courrier du 23 décembre 2014, C.________, responsable du Foyer D.________, a confirmé\nque le recourant avait refusé de se rendre à l’audition du Ministère public, étant précisé que ce\njour-là il ne s’était pas annoncé malade auprès des services médicaux du foyer et s’était rendu à\nson travail (DO 9'006).\n\nB. Par décision du 7 janvier 2015, le Ministère public a considéré que l’opposition formée par\nA.________ contre l’ordonnance pénale du 15 juillet 2014 était réputée retirée (DO 10'006 ss).\n\nC. Par courrier du 17 janvier 2015 adressé au Ministère public, A.________ a interjeté recours\ncontre la décision précitée, concluant implicitement à son annulation.\n\nEn date du 20 janvier 2015, le Ministère public a transmis à la Chambre pénale du Tribunal\ncantonal, comme objet de sa compétence, le recours déposé par A.________ et a conclu à son\nrejet.\n\nen droit\n\n1. a) Le recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal est ouvert contre les\ndécisions du ministère public (art. 393 al. 1 let. a et 20 du Code de procédure pénale suisse du\n5 octobre 2007 [CPP] et 85 al. 1 de la Loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ]), comme en l’espèce\ncontre sa décision du 7 janvier 2015 prononçant le retrait de l’opposition du prévenu (SCHMID,\nStPO Praxiskommentar, Art. 355 N 5).\n\nb) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai\nde dix jours, à l’autorité de recours. Le délai est également réputé observé si l’écrit parvient au plus\ntard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente (art. 91 al. 4 CPP). Adressé par\nerreur au Ministère public le 17 janvier 2014, le recours dirigé contre la décision du 7 janvier 2015\na été déposé dans le délai légal.\n\nc) La décision querellée prononçant le retrait de son opposition formée le 17 juillet 2014\ncontre l’ordonnance pénale du 15 juillet 2014 le concernant, le recourant a qualité pour recourir au\nsens des art. 382 al. 1 et 104 al. 1 let. a CPP.\n\nd) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 5\n\ne) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui\ncommandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi\ncelle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les\nmodifications qui devraient être apportées à l’ordonnance attaquée et décrire les raisons qui\njustifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n’est pas\nreprésentée par un avocat, l’exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être\nsans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER, art. 385 N 1). Le recourant doit en\ntout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu’il attaque\ncontrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, art. 386 N 21).\n\nBien que la motivation de A.________ soit sommaire et que son recours ne comporte pas de\nconclusions formelles, on perçoit dans son acte de recours la raison pour laquelle il conteste la\ndécision querellée dès lors qu’il mentionne: \"comme communiqué déjà j’étais dans l’incapacité\ntotale de me rendre à l’audition prévue car j’étais « malade » (…). (…). Je n’ai clairement pas été\ntravaillé durant cette période car je n’étais pas dans un état physique et psychique capable de\ngérer cette situation\". De plus, il demande implicitement l’annulation de la décision rendue par le\nMinistère public (\"Je vous demande de bien vouloir prendre acte de mon opposition\"). On peut dès\nlors déceler qu'il s'en prend à l'argumentation du Ministère public qui a considéré qu’il avait fait\ndéfaut à son audition, sans excuse, bien qu’il ait été régulièrement cité à comparaître. Ainsi, il y a\nlieu d'entrer en matière sur le recours.\n\n"}