b) Dans un deuxième grief, le recourant soutient que les débours relatifs aux entretiens téléphoniques et fax sont usuellement retenus, comme ceux relatifs aux courriers. Il affirme que cela est tout à fait normal même si ces débours font effectivement partie des frais généraux d’une étude d’avocat. Ce deuxième grief qui porte sur un montant modique de CHF 16.- est très sommairement motivé. En tous les cas, le recourant n’indique pas que son abonnement téléphonique ne comprendrait pas de forfait comme cela est usuellement pratiqué actuellement. Partant, ce deuxième grief est également infondé pour autant qu’il soit recevable.