2. a) A titre préliminaire, il convient de déterminer le droit applicable. En effet, les dispositions de la loi (art. 123 s LJ) et du règlement sur la justice (art. 56 ss RJ) qui traitent de l’indemnisation du défenseur d’office ont été modifiées avec effet au 1er juillet 2015. En l’espèce, le recours porte sur des opérations qui ont été effectuées avant cette date, soit entre le 13 juillet 2012 et le 30 octobre 2014. Vu que l’ensemble des opérations sont antérieures à cette modification et cela de plusieurs mois voire années, les griefs du recourant seront examinés à l’aune de l’ancien droit. Tribunal cantonal TC Page 4 de 7