Avec sa détermination sur le recours, le Ministère public a certes communiqué une copie de la liste de frais du défenseur corrigée par ses soins, dans laquelle on constate que le temps de certaines opérations a été biffé ou réduit. La pratique admet certes un tel mode de faire, mais pour autant que la décision attaquée s'y réfère expressément et que la liste avec les corrections manuscrites soit notifiée au défenseur avec la décision qui s'y réfère. En l'espèce toutefois l'ordonnance attaquée ne contient aucune référence à la liste et ne mentionne aucune notification jointe, la seule mention de jonction de la liste de frais étant faite pour le service comptable du Ministère public.