Dans le cadre de son recours, le défenseur d’office réclame une indemnité de CHF 2'479.65 supérieure à celle octroyée par l’autorité intimée en formulant un grief général et trois autres griefs. Il fait valoir que le montant fixé est anormalement bas et que les motifs indiqués dans la décision ne permettent pas de justifier la réduction car ils sont insuffisamment développés. Il y reprend les motifs indiqués dans l'ordonnance en admettant celui relatif aux opérations antérieures au 13 juillet 2012, au tarif horaire, au tarif des photocopies mais critique la suppression du temps consacré aux photocopies (recours, p. 3, ch.