{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-09-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2015-107_2015-09-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2015_107_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413819824c30b7199865525572136e666a6f764e1ffdb7fa9b953a3bc259913cdfb0f13adecc0802d1feb30d65a32ec056&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413819824c30b7199865525572136e666a6f764e1ffdb7fa9b953a3bc259913cdfb0f13adecc0802d1feb30d65a32ec056&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2015_107", "Checksum": "b8d20dae86babf62801c7ecac6fe8eef"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["502 2015 107"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 30.09.2015 502 2015 107"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 30.09.2015 502 2015 107"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Entschädigung und Genugtuung (Art. 429-436 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 04:53:12", "Checksum": "99aaee0ce31a247ae7997191874b9ee9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 30.09.2015 502 2015 107\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Entschädigung und Genugtuung (Art. 429-436 StPO)\n\n b) Huit entretiens téléphoniques entre le défenseur et le prévenu ou des tiers ont été soit\nbiffés, soit frappés d'une réduction de temps, ce pour un temps total de 145 minutes. Ce temps\nparaît élevé. Toutefois, vu la nature des préventions et l'activité du prévenu en relation avec le petit\nnombre des entretiens directs avec le prévenu et le fait que les entretiens étaient le fait d'un\nstagiaire par définition peu expérimenté, la réduction peut être considérée comme trop\ndraconienne. Un supplément de 2 heures peut être retenu à ce titre.\n\nc) Le temps indiqué pour la requête d'assistance judiciaire a été ramené de 45 à\n20 minutes. Cela est justifié pour une requête d'une page sans aucun détail de la situation\néconomique.\n\nd) Le temps indiqué pour préparation de l'audition au Ministère public d'avril 2013 était de\n210 minutes et n'a été admis que pour 60 minutes. Comme cette audition faisait suite à celles\neffectuées par la police peu de temps auparavant, auxquelles le défenseur avait participé, le\ntemps de préparation indiqué était effectivement excessif, même pour un stagiaire. En revanche le\ntemps qui a été admis est plutôt celui nécessaire à un avocat patenté. Pour un stagiaire, le double\nparaît plus adéquat et un supplément d'une heure sera donc retenu.\n\ne) La liste comprend encore, dans le même mois et dans les jours qui ont suivi l'audition au\nMinistère public, soit les 25 et 26 avril 2013, deux examens du dossier de 390 minutes et\n210 minutes ainsi que 330 minutes de \"recherches juridiques, préparation et rédaction compterendu\" en date du 29 avril 2013. Les deux premiers ont été réduits à 180 et 60 minutes, le dernier\nentièrement biffé.\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 7\n\nS'agissant des deux premiers, ils s'inscrivaient dans l'examen de la cause nécessaire à donner\nsuite au délai imparti par le Ministère public pour se déterminer sur la suite de la procédure, en\nparticulier pour requérir d'éventuelles mesures d'instruction complémentaires. Même si l'opération\nn'était pas dénuée d'importance, il faut admettre que même pour un stagiaire, une durée de\n10 heures était excessive au vu de l'épaisseur toute relative du dossier de la cause, tenu dans un\nseul classeur fédéral, de la participation aux opérations d'instruction déjà menées qui les rendait\nconnues, du fait que du côté plaignants aucune détermination n'avait été déposée dans le délai et\ndu fait qu'il n'a pas été nécessaire de rédiger une requête fouillée puisqu'aucun complément\nd'instruction n'a été requis, comme l'indique la lettre de 5 lignes adressée le 26 avril 2013. Si le\ntemps admis pourrait être considéré comme bien pesé pour un avocat patenté, on peut admettre\nqu'il est un peu chichement compté pour un stagiaire. Un supplément de l'ordre de deux heures\nsera dès lors retenu.\n\nS'agissant des 330 minutes de \"recherches juridiques, préparation et rédaction compte-rendu\", on\nne voit pas quelle justification elles pouvaient avoir dans le dossier pénal de la cause. Elles sont\npostérieures à l'envoi de la lettre au Ministère public annonçant l'absence de requête de nouvelles\nmesures d'instruction et sont largement antérieures aux renseignements médicaux qui avaient été\nrequis et qui ont quoi qu'il en soit été des plus sommaires, manifestement pas de nature à\nentraîner une nouvelle activité de l'avocat (cf. lettres des 16 mai et 16 août 2013, in DO partie 4).\nPar ailleurs, un compte-rendu, supposé nécessaire, pouvait et devait être élaboré durant l'examen\nde la cause qui venait d'être fait et pour lequel 6 heures viennent d'être retenues.\n\nf) Il s’en suit une admission partielle du recours et la modification de l’ordonnance attaquée\npar une augmentation de l'indemnité de CHF 600.- [(2 + 1 + 2 = 5) x 120], TVA en sus. Il y a en\noutre lieu d'y distinguer les parts d'honoraires et de débours.\n\n5. a) Vu le sort du recours, les frais de la procédure, fixés à CHF 380.- (émolument:\nCHF 300.-; débours: CHF 80.-) seront mis pour moitié à la charge du recourant et pour moitié à la\ncharge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP ; art. 124 LJ et 33 ss RJ).\n\nb) Une indemnité de partie réduite, fixée ex aequo et bono à CHF 200.-, TVA comprise,\nsera allouée au recourant.\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 7\n\nle Vice-Président arrête:\n\nI. Le recours est partiellement admis.\n\nPartant, le chiffre 1 de l’ordonnance du 12 mai 2015 du Ministère public rendue en la cause\nF 11 9075 est réformé en ce sens que l’indemnité allouée à Me A.________ pour la défense\nd’office de B.________ est fixée à CHF 3'776.55 (honoraires: CHF 3'280.-; débours: CHF\n216.80; TVA: CHF 279.75).\n\nII. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 380.- (émolument: CHF 300.-;\ndébours: CHF 80.-) et seront acquittés par Me A.________ à raison de CHF 190.- et à raison\nde CHF 190.- par l’Etat.\n\nIII. Une équitable indemnité de partie de CHF 200.-, TVA comprise, est allouée à\nMe A.________, à charge de l’Etat.\n\nIV. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 30 septembre 2015/abj\n\nVice-Président Greffière\n"}