{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-09-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2015-107_2015-09-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2015_107_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413819824c30b7199865525572136e666a6f764e1ffdb7fa9b953a3bc259913cdfb0f13adecc0802d1feb30d65a32ec056&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413819824c30b7199865525572136e666a6f764e1ffdb7fa9b953a3bc259913cdfb0f13adecc0802d1feb30d65a32ec056&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2015_107", "Checksum": "b8d20dae86babf62801c7ecac6fe8eef"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2015 107"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 30.09.2015 502 2015 107"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 30.09.2015 502 2015 107"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Entschädigung und Genugtuung (Art. 429-436 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:56:17", "Checksum": "c1c9f5d3f67d6cfd4884e16b4cdca0ff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 30.09.2015 502 2015 107\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Entschädigung und Genugtuung (Art. 429-436 StPO)\n\nComme celle d'un avocat choisi, l'activité du défenseur d'office ne doit être prise en considération\nque dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa\ntâche, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. L'intéressé doit cependant bénéficier\nd'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à\nl'affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3a; également BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat,\n2009, p. 723 s.). Il est donc reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en\nconsidération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement\nde son mandat par un avocat expérimenté. En ce qui concerne le critère de l'utilité, l'autorité qui\nstatue peut être amenée à considérer qu'un avocat diligent consacrerait à la défense d'un client un\nnombre d'heures inférieur à celui allégué par le mandataire d'office et à réduire en conséquence\nl'indemnité à laquelle il prétend (dans ce sens: RJN 2003 p. 263, consid. 2a). Par ailleurs, seules\nsont prises en considération les opérations qui sont en rapport direct avec la procédure; dans ce\ncontexte, l'avocat doit veiller au respect du principe de la proportionnalité (HAUSER/SCHWERI/\nHARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., 2005, p. 570). D'une part, on doit exiger\nde sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il se concentre sur les points\nessentiels. Le défenseur est tenu d'examiner la nécessité de démarches procédurales de manière\ncritique et appropriée à la cause. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser des démarches superflues\nou excessives. D'autre part, le défenseur est tenu d'examiner toute opération qui pourrait être utile\nà son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec\nretenue. Aussi, l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires.\nUne intervention du juge n'est justifiée que s'il existe une disproportion entre la valeur des services\nrendus et la rémunération (BK - FELLMANN, art. 394 CO n° 426; RFJ 2000 p. 117 ss, consid. 5).\nEnfin sont exclues des opérations prises en compte toutes démarches qui constitueraient un\nsoutien moral ou une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès (RFJ 2002 consid. 2c et\nla jurisprudence citée).\n\n3. a) Dans un premier grief, le recourant indique que le temps consacré aux photocopies n’est\npas mentionné, sauf si elles ont été effectuées par l’avocate-stagiaire qui examine le dossier et\nn’effectue que les photocopies utiles, ce qui à son avis est conforme au principe d’économie de\nprocédure. Ainsi, le recourant critique en fait une suppression de 90 minutes qui ont été\nconsacrées aux photocopies par l’avocate-stagiaire le 25 avril 2013.\n\nCe premier grief qui porte sur un montant de CHF 180.- est infondé. D'une part, le temps utile est\nenglobé dans le tarif de la photocopie – d'où la réduction du tarif lorsque de nombreuses\nphotocopies pouvaient être réalisées ensemble (art. 58 al. 2 RJ) – d'autre part dans la liste de frais\nà cette même date figure une opération intitulée \"examen dossier\" durant laquelle le choix des\ntextes à copier pouvait être fait et qui a été admise à hauteur de 180 minutes par l’autorité intimée.\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 7\n\nb) Dans un deuxième grief, le recourant soutient que les débours relatifs aux entretiens\ntéléphoniques et fax sont usuellement retenus, comme ceux relatifs aux courriers. Il affirme que\ncela est tout à fait normal même si ces débours font effectivement partie des frais généraux d’une\nétude d’avocat.\n\nCe deuxième grief qui porte sur un montant modique de CHF 16.- est très sommairement motivé.\nEn tous les cas, le recourant n’indique pas que son abonnement téléphonique ne comprendrait\npas de forfait comme cela est usuellement pratiqué actuellement. Partant, ce deuxième grief est\négalement infondé pour autant qu’il soit recevable.\n\nc) Dans un troisième grief, le recourant observe que le temps consacré aux déplacements\nau poste de police doit être indemnisé car le montant de CHF 15.- reconnu à titre de débours\nreprésente le coût du parcours par les transports publics ou d’autre manière.\n\nCe troisième grief porte sur un montant de CHF 60.- et est relatif à l’opération du 5 septembre\n2012. Dans une jurisprudence du 29 novembre 2004 (RFJ 2005 70 consid. 8.f), mais depuis\nmaintes fois appliquée sans modification, la Chambre a indemnisé les avocats établis en ville de\nFribourg pour leurs déplacements dans cette ville à hauteur de CHF 15.-. Cette façon de procéder\na été reprise à l’art. 77 al. 4 nRJ et l’indemnité a été fixée forfaitairement à CHF 30.- pour un\ndéplacement aller-retour. Au surplus, il est constaté que pour les autres déplacements notamment\nceux des 24 et 26 avril 2013 le recourant s’est limité à réclamer le montant de CHF 15.- sans\ndemander une indemnité pour le temps consacré au déplacement. Par conséquent, ce dernier\ngrief est également infondé.\n\n4. a) Quant aux autres opérations pour lesquelles une réduction a été opérée et que, faute de\nmotivation dans l'ordonnance, le recourant a dû se limiter à faire valoir que le montant fixé est\nanormalement bas et que les motifs indiqués dans la décision ne permettent pas de justifier la\nréduction, l'examen de la liste corrigée par le Procureur amène à considérer ce qui suit.\n\n"}