{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-09-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2015-107_2015-09-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2015_107_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413819824c30b7199865525572136e666a6f764e1ffdb7fa9b953a3bc259913cdfb0f13adecc0802d1feb30d65a32ec056&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413819824c30b7199865525572136e666a6f764e1ffdb7fa9b953a3bc259913cdfb0f13adecc0802d1feb30d65a32ec056&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2015_107", "Checksum": "b8d20dae86babf62801c7ecac6fe8eef"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2015 107"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 30.09.2015 502 2015 107"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 30.09.2015 502 2015 107"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Entschädigung und Genugtuung (Art. 429-436 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:56:17", "Checksum": "c1c9f5d3f67d6cfd4884e16b4cdca0ff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 30.09.2015 502 2015 107\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Entschädigung und Genugtuung (Art. 429-436 StPO)\n\nDans le cadre de son recours, le défenseur d’office réclame une indemnité de CHF 2'479.65\nsupérieure à celle octroyée par l’autorité intimée en formulant un grief général et trois autres griefs.\nIl fait valoir que le montant fixé est anormalement bas et que les motifs indiqués dans la décision\nne permettent pas de justifier la réduction car ils sont insuffisamment développés. Il y reprend les\nmotifs indiqués dans l'ordonnance en admettant celui relatif aux opérations antérieures au 13 juillet\n2012, au tarif horaire, au tarif des photocopies mais critique la suppression du temps consacré aux\nphotocopies (recours, p. 3, ch. 4, 2e §) qui s’élève à CHF 180.- (opération du 25.04.2013 de\n90 minutes au tarif de CHF 120.-/h), la suppression des débours relatifs aux entretiens\ntéléphoniques et fax (recours, p. 3, ch. 5) qui s’élèvent à CHF 16.- (opérations des: 18.07.2012 de\nCHF 11.-; 24.07.2012 de CHF 3.-; 12.11.2012 de CHF 1.-; 23.04.2013 de CHF 1.-) ainsi que la\nsuppression du temps de déplacement au poste de police (recours, p. 3, ch. 6) qui s’élève à\nCHF 60.- (opération du 05.09.2012 de 30 minutes au tarif de CHF 120.-/h).\n\nForce est de constater que l'ordonnance attaquée ne contient une motivation par des points qui\nn'éclairent qu'une partie de la réduction opérée par le Ministère public. Ainsi pour les honoraires, le\ntemps selon la liste s'élevait à 3’180 minutes et la motivation explique une réduction de\n820 minutes (700 + 30 + 90), ce qui laisserait 2’360 minutes sur les 3'180 minutes de la liste\nproduite, ce qui, au tarif de CHF 120.-/h, donnerait droit à des honoraires de CHF 4'720.-, soit bien\ndavantage que le montant alloué. Avec sa détermination sur le recours, le Ministère public a certes\ncommuniqué une copie de la liste de frais du défenseur corrigée par ses soins, dans laquelle on\nconstate que le temps de certaines opérations a été biffé ou réduit. La pratique admet certes un tel\nmode de faire, mais pour autant que la décision attaquée s'y réfère expressément et que la liste\navec les corrections manuscrites soit notifiée au défenseur avec la décision qui s'y réfère. En\nl'espèce toutefois l'ordonnance attaquée ne contient aucune référence à la liste et ne mentionne\naucune notification jointe, la seule mention de jonction de la liste de frais étant faite pour le service\ncomptable du Ministère public.\n\nDans ces circonstances, on ne saurait considérer le recours comme irrecevable faute de\nmotivation sur les points autres que les critiques des motifs de réduction mentionnés dans\nl'ordonnance.\n\nEn outre, étant donné que la liste est brève, que la liste corrigée a été communiquée au recourant\navec la détermination sur le recours et que le recourant, s'il l'avait souhaité, aurait pu s'exprimer\nsur les autres réductions, son droit d'être entendu a été respecté et il n'y a pas lieu de renvoyer la\ncause au premier juge pour nouvelle décision entièrement motivée.\n\n2. a) A titre préliminaire, il convient de déterminer le droit applicable. En effet, les dispositions\nde la loi (art. 123 s LJ) et du règlement sur la justice (art. 56 ss RJ) qui traitent de l’indemnisation\ndu défenseur d’office ont été modifiées avec effet au 1er juillet 2015.\n\nEn l’espèce, le recours porte sur des opérations qui ont été effectuées avant cette date, soit entre\nle 13 juillet 2012 et le 30 octobre 2014. Vu que l’ensemble des opérations sont antérieures à cette\nmodification et cela de plusieurs mois voire années, les griefs du recourant seront examinés à\nl’aune de l’ancien droit.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 7\n\nb) L'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail\nrequis, de l'importance et de la difficulté de l'affaire (art. 57 al. 1 aRJ). A condition d'être équitable,\nil est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du défenseur\nchoisi. Sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un\nacte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du\ndossier: la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite\ndu procès donnent exclusivement droit, selon la pratique qui applique par analogie ce qui est reçu\nen matière de dépens, à un paiement forfaitaire de CHF 500.-, voire exceptionnellement de\nCHF 700.- (art. 67 aRJ). L'indemnité horaire s'élève à CHF 180.- et elle est réduite si l’affaire est\nessentiellement traitée par un stagiaire (art. 57 al. 2 RJ). Selon la pratique, il est possible de\nréduire l’indemnité horaire à CHF 120.-/heure, ce montant figurant désormais à l’art. 57 al. 2 nRJ.\n\n"}