Enfin, le Ministère public a, à raison, retenu que la simple réception d’un envoi fermé n’entrait pas dans le cadre de la disposition pénale protégeant les secrets privés. De plus, l’ouverture et la lecture de l’envoi en question par une autre personne que le destinataire ne sont à ce stade pas prouvées et aucune intention délictuelle ne pourrait au demeurant être reprochée à l’employée qui a réceptionné le courrier dans l’hypothèse où elle l’aurait ouvert et lu, dans la mesure où aucune mention de confidentialité suffisante au sens de la jurisprudence ne figurait sur cet envoi.