Il a aussi considéré que même si un des employés de l’entreprise avait ouvert et lu le courrier, celui-ci ne contenait ni la mention « personnel » ni « confidentiel », l’indication « à l’attention de » qui y était apposée étant insuffisante selon la jurisprudence. Enfin, il a relevé la pratique de la Poste concernant les envois avec remise en mains propres, notamment le fait que celle-ci ne pouvait pas garantir une telle prestation si l’adresse professionnelle du destinataire physique était utilisée.