En l’espèce, le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte pénale du 24 avril 2015 en considérant que les éléments constitutifs de l’art. 179 CP (violation des secrets privés) n’étaient pas remplis. Il a retenu que le comportement délictuel consistait dans l’ouverture de l’envoi et non dans sa réception. Il a aussi considéré que même si un des employés de l’entreprise avait ouvert et lu le courrier, celui-ci ne contenait ni la mention « personnel » ni « confidentiel », l’indication « à l’attention de » qui y était apposée étant insuffisante selon la jurisprudence.