{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-09-01", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2015-106_2015-09-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2015_106_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411718db0e96a83ca039113a181478d6da7345e1e25ea623ae96aa35b556be2a9c0a2bbb3684bebe72b43a02bb88b06eb3&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411718db0e96a83ca039113a181478d6da7345e1e25ea623ae96aa35b556be2a9c0a2bbb3684bebe72b43a02bb88b06eb3&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2015_106", "Checksum": "1c81c0f7fa91fdee08c71e7e93c52642"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2015 106"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 01.09.2015 502 2015 106"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 01.09.2015 502 2015 106"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:55:38", "Checksum": "27ccda10ae84ac9492349ed6c9626f1f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 01.09.2015 502 2015 106\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)\n\nDans son recours du 15 mai 2015, A.________ revient sur le litige de nature civile l’opposant avec\nl’entreprise, en exposant la chronologie des faits et indiquant avoir été induit en erreur sur la\npersonne du directeur de l’entreprise. Il soutient que la non-entrée en matière est en contradiction\navec la procédure décrite oralement par le Registre du commerce en cas de suspicion de fraude\nqui exige l’envoi d’un premier courrier « remis en mains propres » avant dépôt d’une plainte. Enfin,\nil fait valoir que selon la Poste il n’est plus possible de mettre les indications « personnel » et\n« confidentiel » visibles sur l’enveloppe, précisant que « la remise en mains propres » est la\ndéfinition de la confidentialité auprès de la Poste. Il estime dès lors s’être conformé aux directives\nde la Poste pour l’envoi de son courrier.\n\nIl convient de relever que tous les arguments ayant trait au litige opposant le recourant à\nl’entreprise ainsi qu’à la procédure ayant abouti au dépôt de sa plainte auprès du Registre du\ncommerce de Fribourg sont irrecevables dans le cadre du présent recours, puisqu’ils n’attaquent\naucun considérant de l’ordonnance de non-entrée en matière, étant précisé que cette ordonnance\nconcerne la plainte pénale et non celle déposée auprès du Registre du commerce.\n\nIl sied également de constater que la copie de l’envoi litigieux (courrier du 10 avril 2015) annexée à\nla plainte pénale et figurant au dossier pénal diffère dans son adresse de la copie jointe au\nrecours. En effet, dans la copie jointe au recours, la mention « confidentiel » a été ajoutée audessus de l’adresse. Il ne peut dès lors en être tenu compte. En outre, les explications du\nrecourant sur sa conformité aux directives de la Poste ne lui sont d’aucun secours. En effet, la\nremise en mains propres est une prestation complémentaire que fournit la Poste à un envoi en\nrecommandé. Celle-ci ne peut garantir cette prestation si l’adresse professionnelle de la personne\nphysique est utilisée, comme en l’espèce (cf. l’offre de prestations décrite sur le site internet de la\nPoste www.laposte.ch, en particulier https://www.post.ch/fr/particuliers/expedition-privat/lettres-\nsuisse-pour-les-particuliers/recommande-pour-les-particuliers, de même que factsheet 04/2014\nrelative à « l’adressage correct », p. 2).\n\nEnfin, le Ministère public a, à raison, retenu que la simple réception d’un envoi fermé n’entrait pas\ndans le cadre de la disposition pénale protégeant les secrets privés. De plus, l’ouverture et la\nlecture de l’envoi en question par une autre personne que le destinataire ne sont à ce stade pas\nprouvées et aucune intention délictuelle ne pourrait au demeurant être reprochée à l’employée qui\na réceptionné le courrier dans l’hypothèse où elle l’aurait ouvert et lu, dans la mesure où aucune\nmention de confidentialité suffisante au sens de la jurisprudence ne figurait sur cet envoi.\n\nIl s’ensuit le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 4\n\n3. a) Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 374.- (émolument : CHF 300.-;\ndébours : CHF 74.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; art. 33 et\nss du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RSF 130.11 ; RJ]).\n\nb) Aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant qui succombe.\n\nla Chambre arrête:\n\nI. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.\n\nPartant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 7 mai 2015 est entièrement confirmée.\n\nII. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 374.- (émolument : CHF 300.-; débours :\nCHF 74.-), sont mis à la charge de A.________.\n\nIII. Aucune indemnité de partie n’est allouée.\n\nIV. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des\nart. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours\nconstitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant\nle Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100\nal. 1 LTF).\n\nFribourg, le 1er septembre 2015/jde\n\nPrésident Greffière\n"}