{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-09-01", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2015-106_2015-09-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2015_106_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411718db0e96a83ca039113a181478d6da7345e1e25ea623ae96aa35b556be2a9c0a2bbb3684bebe72b43a02bb88b06eb3&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411718db0e96a83ca039113a181478d6da7345e1e25ea623ae96aa35b556be2a9c0a2bbb3684bebe72b43a02bb88b06eb3&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2015_106", "Checksum": "1c81c0f7fa91fdee08c71e7e93c52642"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2015 106"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 01.09.2015 502 2015 106"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 01.09.2015 502 2015 106"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:55:38", "Checksum": "27ccda10ae84ac9492349ed6c9626f1f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 01.09.2015 502 2015 106\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n502 2015 106\n\nArrêt du 1er septembre 2015\nChambre pénale\n\nComposition Président: Roland Henninger\nJuges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays\nGreffière: Catherine Faller\n\nParties A.________, partie plaignante et recourant\n\ncontre\n\nMINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé\n\nObjet Ordonnance de non-entrée en matière\n\nRecours du 15 mai 2015 contre l'ordonnance de non-entrée en\nmatière du Ministère public du 7 mai 2015\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait\n\nA. Le 24 avril 2015, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________, employée de\nl’entreprise C.________ AG et inconnu. Il soutient qu’elle a intercepté le courrier qu’il avait envoyé\nle 13 avril 2015 avec « remise en mains propres » à l’attention du président du conseil\nd’administration D.________ à l’adresse de C.________ AG à E.________; l’envoi de ce courrier\ns’inscrit dans le cadre d’un litige opposant le plaignant à l’entreprise, le premier reprochant à la\nseconde de l’avoir exposé à des produits toxiques suite à la réparation du système de climatisation\nde son véhicule.\n\nB. Par ordonnance du 7 mai 2015, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte\nde A.________ pour violation de secrets privés.\n\nC. Le 15 mai 2015, A.________ a interjeté recours contre la décision précitée.\n\nD. Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu, le 26 mai 2015, au rejet du recours dans\nla mesure de sa recevabilité, se référant à son ordonnance de non-entrée en matière.\n\nen droit\n\n1. a) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du code de procédure\npénale suisse du 5 octobre 2007 (RS 312.0; CPP), ainsi que de l’art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai\n2010 sur la justice (RSF 130.1; LJ), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une\nordonnance de non-entrée en matière.\n\nb) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai\nde dix jours, à l’autorité de recours. Interjeté contre une ordonnance notifiée le 8 mai 2015, le\nrecours déposé le 15 mai 2015 à un office postal l’a été en temps utile.\n\nc) A.________, comme partie plaignante, dispose de la qualité pour recourir (art. 382 CPP\nen relation avec l’art. 104 al. 1 let. b CPP).\n\nd) Le rôle de l’autorité de recours consiste à examiner le bien-fondé de la décision\nattaquée, compte tenu des griefs adressés à son encontre (art. 385 al. 1 CPP). C’est pourquoi, en\nprocédure de recours, l’exigence de motivation (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) implique la\ndésignation des points de la décision attaquée et l’indication précise des motifs qui commandent\nune autre décision; le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et\nspécifiquement en quoi la décision qu’il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CALAME,\nCommentaire romand CPP, Bâle, 2011, n. 21 ad art. 386). Si le mémoire ne satisfait pas à ces\nexigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai.\nSi, à l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences,\nl’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut\ntoutefois être offerte au recourant que lorsque l’exposé de son mémoire de recours est insuffisant\n(ZIEGLER, Basler Kommentar StPO, Bâle, 2014, n. 3 ad art. 385 CPP) et que le défaut de\nmotivation peut être facilement corrigé suite à l’indication donnée par l’autorité (DONATSCH/\nHANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich/Bâle/\nGenève 2010, n. 3 ad art. 385). Tel n’est pas le cas lorsque le recourant n’a même pas entamé la\ncritique des motifs retenus par l’autorité intimée. L’autorité de recours n’a alors pas à fixer de délai\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\nsupplémentaire et doit au contraire partir du principe que le recourant accepte la motivation\nprésentée par cette dernière. L’autorité de 2ème instance n’a en effet pas à s’inquiéter du fait que le\nrecourant présente une argumentation optimale (BSK StPO-ZIEGLER, n. 4 ad art. 385).\n\nEn l’espèce, le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte pénale du 24 avril 2015 en\nconsidérant que les éléments constitutifs de l’art. 179 CP (violation des secrets privés) n’étaient\npas remplis. Il a retenu que le comportement délictuel consistait dans l’ouverture de l’envoi et non\ndans sa réception. Il a aussi considéré que même si un des employés de l’entreprise avait ouvert\net lu le courrier, celui-ci ne contenait ni la mention « personnel » ni « confidentiel », l’indication « à\nl’attention de » qui y était apposée étant insuffisante selon la jurisprudence. Enfin, il a relevé la\npratique de la Poste concernant les envois avec remise en mains propres, notamment le fait que\ncelle-ci ne pouvait pas garantir une telle prestation si l’adresse professionnelle du destinataire\nphysique était utilisée.\n\n"}