que l'argent était pour lui. Il n'est donc pas invraisemblable que le compte ait réellement pu être ouvert non seulement au nom de l'enfant mais également aux fins de lui constituer un patrimoine propre, pour l'utilisation duquel existent des règles précises dont le ou les détenteur-s de l'autorité parentale est/sont responsables, la première d'entre elles étant que seul le revenu de ce patrimoine est utilisable (cf. art. 318 ss CC). S'il y a effectivement eu constitution de biens de l'enfant lui-même, cette règle n'a clairement pas été respectée.