{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-12-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2015-105_2015-12-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2015_105_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6415544fa37d627ae44e3ef2aee33a1c9ffbdbccba5b4361fdc5d4337e4d837ffe922d0066f24ee0544f3803da9b2ac3bc0&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6415544fa37d627ae44e3ef2aee33a1c9ffbdbccba5b4361fdc5d4337e4d837ffe922d0066f24ee0544f3803da9b2ac3bc0&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2015_105", "Checksum": "82179affd3c250a588c36bd6de17246a"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["502 2015 105"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 23.12.2015 502 2015 105"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 23.12.2015 502 2015 105"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 04:41:15", "Checksum": "d4a8ce60fda784b7de2cd0c551bd9fac", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 23.12.2015 502 2015 105\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)\n\nPar ailleurs selon le dossier la mère a déclaré à la police qu'elle avait ouvert le compte au nom de\nson fils et également à son nom (DO 8 lignes 6 s.). Or la titulature du compte indiquée sur l'avis de\ndébit de CHF 17'854.70 qui figure au dossier est \"Monsieur A.________\", et selon ce même avis le\ntransfert semble avoir été fait sur un compte D.________ ouvert au nom de la même personne\nuniquement (DO 13). Il en résulte que les déclarations de la mère ne peuvent d'emblée être\nconsidérées comme étant d'une fiabilité à toute épreuve. De plus elle a indiqué que ce compte\nétait alimenté par des versements mensuels de CHF 200.- provenant de son propre salaire. Or de\nl'ouverture de ce compte en avril 2004 à sa clôture en avril 2009, la capitalisation représenterait\nCHF 12'000.-. A priori il n'est ainsi pas exclu que, sur les CHF 5'854.70 de différence avec le\nmontant qui se trouvait sur le compte lors de son bouclement, tout ou partie puisse parvenir d'une\nautre source que la mère – comme le soutient le plaignant recourant – et puisse constituer des\néconomies personnelles de celui-ci. Enfin le dossier ne montre pas à quelle date le prélèvement\nfinal a été fait. La mère a uniquement indiqué qu'elle a prélevé le tout en une fois, sous forme de\nchèques (DO 8), ce qui ne paraît pas correspondre au mode de faire le plus usuel par rapport au\nbut déclaré d'assumer les charges de l'enfant.\n\nIl existe dès lors des zones d'incertitude qui ne permettent pas de retenir qu’aucune infraction\npénale n’a pu avoir été commise. Or ces incertitudes devraient pouvoir être élucidées par le biais\nd'auditions complémentaires et la recherche de documents bancaires.\n\nd) Une non-entrée en matière n'était dès lors pas justifiée sur la seule base des éléments\ndu dossier en mains du Ministère public. Le recours doit donc être admis, l’ordonnance querellée\nannulée et la cause renvoyée au Ministère public pour nouvel examen.\n\n3. Vu le sort des recours, les frais de la procédure, fixés à CHF 400.- (émolument: CHF 300.-;\ndébours: CHF 100.-) seront mis à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP; art. 124 LJ et 33 ss RJ).\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 5\n\nla Chambre arrête:\n\nI. Le recours est admis.\n\nPartant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 30 avril 2015 concernant le dossier\nF 15 3181 est annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour nouvel examen.\n\nII. Les frais de procédure sont mis à la charge de l'Etat. Ils sont fixés à CHF 400.- (émolument:\nCHF 300.-; débours: CHF 100.-).\n\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 23 décembre 2015/abj\n\nPrésident Greffière\n"}