{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-12-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2015-105_2015-12-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2015_105_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6415544fa37d627ae44e3ef2aee33a1c9ffbdbccba5b4361fdc5d4337e4d837ffe922d0066f24ee0544f3803da9b2ac3bc0&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6415544fa37d627ae44e3ef2aee33a1c9ffbdbccba5b4361fdc5d4337e4d837ffe922d0066f24ee0544f3803da9b2ac3bc0&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2015_105", "Checksum": "82179affd3c250a588c36bd6de17246a"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2015 105"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 23.12.2015 502 2015 105"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 23.12.2015 502 2015 105"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:38:58", "Checksum": "3265591fdeeab24801d65a451a4713a2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 23.12.2015 502 2015 105\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)\n\nDans le cadre de son recours, le recourant soutient que l’argent mis sur un compte épargne\njeunesse au nom de l’enfant ne peut être touché sans la signature de ce dernier. Il affirme que cet\nargent ne doit pas être utilisé pour entretenir l’enfant mais pour que celui-ci puisse, à sa majorité,\nen profiter et l’utiliser pour ses besoins peu importe lesquels. Il soutient que l’intimée n’avait pas\nl’intention de s’établir à C.________ car elle n’avait entrepris aucune démarche en ce sens et\nqu'elle et son beau-père ont eu un train de vie élevé. Il conteste les déclarations de l’intimée et\naffirme que le montant de CHF 17’854.70 n’a pas pu être utilisé pour ses besoins vu que le coût de\nson entretien n’était pas élevé, d'autant qu'il vivait deux semaines par mois chez son père. Il ajoute\nque celui-ci avait aussi versé de l'argent pour lui sur ce compte.\n\nDans sa détermination, l’intimée affirme que le dit argent avait été économisé péniblement sur son\npetit salaire d’aide-infirmière et qu’elle avait élevé seule son fils jusqu’à ses 16 ans, hormis un\nessai de garde partagée durant deux mois. Elle précise que le père du recourant ne lui a jamais\nversé de contributions d’entretien et qu’elle a perçu de l’aide du Bureau des pensions alimentaires.\nElle affirme que l’argent a été dépensé pour le recourant et pour leur permettre de vivre mieux.\n\nb) Aux termes de l’art. 310 al. 1 let. a et b CPP, le Ministère public rend une ordonnance de\nnon-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments\nconstitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunis, ou\nqu'il existe des empêchements de procéder. Des motifs de faits peuvent justifier la non-entrée en\nmatière. Il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit la réalisation en fait de ses éléments\nconstitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public. Il faut que\nl’insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous\nune forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer\nles charges contre la personne visée. Ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir\namener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en\nmatière. En cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en\nquestion, la non-entrée en matière est exclue (Message précité, FF 2006 p. 1248).\n\nSelon l'art. 139 ch. 1 CP commet un vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un\nenrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de\nse l’approprier. Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur\nplainte pénale (art. 139 ch. 4 CP). Par ailleurs, l'art. 138 CP dispose que celui qui, pour se procurer\nou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière\nappartenant à autrui et qui lui avait été confiée, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou\nau profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées, sera puni d’une peine\nprivative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’abus de confiance commis au\npréjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.\n\nc) Il est en soi possible que le compte ouvert au nom d'un enfant le soit sur la base d'un\nprête-nom et contiennent en réalité des économies de la personne qui a ouvert le compte. En\nl’espèce, ce cas de figure paraît d'un côté accrédité par l'importance du montant versé\nmensuellement, comparé aux revenus modestes de la mère, et d'un autre côté contredit par le fait\nque l'enfant a manifestement été très tôt mis au courant qu'un compte était ouvert à son nom, mais\nsans avoir été informé que ce qui y était versé ne lui était pas destiné, ce qui donnerait à penser\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 5\n\nque l'argent était pour lui. Il n'est donc pas invraisemblable que le compte ait réellement pu être\nouvert non seulement au nom de l'enfant mais également aux fins de lui constituer un patrimoine\npropre, pour l'utilisation duquel existent des règles précises dont le ou les détenteur-s de l'autorité\nparentale est/sont responsables, la première d'entre elles étant que seul le revenu de ce\npatrimoine est utilisable (cf. art. 318 ss CC). S'il y a effectivement eu constitution de biens de\nl'enfant lui-même, cette règle n'a clairement pas été respectée.\n\n"}