{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-12-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2015-105_2015-12-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2015_105_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6415544fa37d627ae44e3ef2aee33a1c9ffbdbccba5b4361fdc5d4337e4d837ffe922d0066f24ee0544f3803da9b2ac3bc0&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6415544fa37d627ae44e3ef2aee33a1c9ffbdbccba5b4361fdc5d4337e4d837ffe922d0066f24ee0544f3803da9b2ac3bc0&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2015_105", "Checksum": "82179affd3c250a588c36bd6de17246a"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2015 105"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 23.12.2015 502 2015 105"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 23.12.2015 502 2015 105"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:38:58", "Checksum": "3265591fdeeab24801d65a451a4713a2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 23.12.2015 502 2015 105\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n502 2015 105\n\nArrêt du 23 décembre 2015\nChambre pénale\n\nComposition Président: Roland Henninger\nJuges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays\nGreffière: Aleksandra Bjedov\n\nParties A.________, partie plaignante et recourant,\n\ncontre\n\nB.________, intimée,\n\net\n\nMinistère public de l’Etat de Fribourg\n\nObjet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) – vol\n(art. 139 CP)\n\nRecours du 15 mai 2015 contre l'ordonnance de non-entrée en\nmatière du Ministère public du 30 avril 2015\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 5\n\nconsidérant en fait\n\nA. Le 31 mars 2015, la Police cantonale a déposé un rapport d’enquête concernant une\nsuspicion de vol, suite à la plainte pénale déposée le 16 février 2015 par A.________, né en 1996,\ncontre sa mère B.________. Il lui reprochait d’avoir, entre l’année 2009 et avril 2014, prélevé un\nmontant total de CHF 17'854.70 sur un compte bancaire qui lui appartenait.\n\nAuditionnée le 19 mars 2015 par la Police cantonale, B.________ a indiqué qu’elle avait ouvert ce\ncompte bancaire en 2004 pour financer les besoins de son fils et qu’elle y effectuait des\nversements mensuels de CHF 200.- prélevés de son propre salaire. En 2009, elle a versé l’entier\ndu montant sur un compte à C.________ car elle pensait quitter la Suisse. Finalement, elle est\nrestée en Suisse et a dépensé le montant de CHF 17'854.70 pour l’éducation ainsi que les besoins\nde son fils.\n\nB. Par ordonnance du 30 avril 2015, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière\nsur la plainte du 16 février 2015. Il a retenu qu’il ressortait des déclarations des parties et des\néléments du dossier qu’aucune infraction pénale n’a pu être mise en évidence. Il a retenu que\nB.________ n’avait fait qu’utiliser son propre argent, qui plus est pour satisfaire les besoins de son\nfils et non afin de se procurer un quelconque enrichissement illégitime.\n\nC. Par courrier du 15 mai 2015 intitulé « lettre de recours », A.________ conteste les\ndéclarations faites par sa mère en y opposant sa version des faits. Il soutient notamment que celleci n’a jamais voulu quitter la Suisse pour C.________, qu’elle a un train de vie élevé et que les\nfrais d’entretien qu’il lui a causés n’étaient pas si importants.\n\nDans ses observations du 20 mai 2015, le Ministère public renvoie aux considérants de son\nordonnance et conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.\n\nDans sa détermination du 28 mai 2015, l’intimée soutient qu’elle a bien voulu partir à C.________\nvu que son nouvel ami ne se plaisait pas en Suisse mais, comme elle n’y avait aucun avenir, elle a\nfini par renoncer à ce projet. Elle précise qu’elle travaille comme aide-infirmière, qu’elle a élevé son\nfils seule jusqu’à ses 16 ans et qu’elle avait destiné l’argent du dit compte pour leurs besoins.\n\nen droit\n\n1. a) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP et 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la\nChambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. Le délai de recours\nest de dix jours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). Son respect ne peut être que présumé vu que\nl’ordonnance querellée a été adressée le 30 avril 2015 sous pli simple.\n\nb) L’ordonnance querellée prononce la non-entrée en matière sur les faits objets de la\nplainte pénale. Le recourant étant partie plaignante, il est directement touché par cette décision et\na la qualité pour recourir (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP).\n\nc) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui\ncommandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi\ncelle de prendre des conclusions. En l'occurrence le recours ne se distingue pas par une grande\nclarté et il ne comprend pas de conclusions formelles. Pour autant, on peut y déceler les raisons\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 5\n\nqui justifieraient la modification de l’ordonnance attaquée. Cette partie n’étant de plus pas\nreprésentée par un avocat, l’exigence de motivation sera considérée comme respectée.\n\n2. a) La décision attaquée retient que la mère n'a fait qu'utiliser son propre argent, qui plus est\npour satisfaire les besoins de son fils et non afin de se procurer un quelconque enrichissement\nillégitime.\n\n"}