Selon le procès-verbal de la séance du 5 mai 2015 devant le juge de police, signé notamment aussi par la recourante, celle-ci a déclaré retirer son opposition à l’ordonnance pénale du 31 décembre 2014. Dans son recours, elle ne conteste pas avoir retiré son opposition. Cela scelle le sort du recours, rendant superflu l’examen des points abordés par la recourante. Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 En conclusion, le recours doit dés lors être rejeté. 3. Les frais de procédure, fixés à 189 francs (émolument: 150 francs; débours: 39 francs), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; art. 33 RJ). la Chambre arrête: