2. Aux termes de l’art. 356 al. 3 CPP, l’opposition peut être retirée jusqu’à l’issue des plaidoiries. Le retrait de l’opposition a comme conséquence que l’ordonnance pénale se transforme en jugement et acquiert la force de la chose jugée. Le retrait de l’opposition est irrévocable (DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2ème éd., art. 356 N 2a et les références citées).