B. Par acte du 16 mai 2015, A.________ a interjeté recours contre la décision du 5 mai 2015. Elle demande implicitement l’annulation de la décision et la reprise de la procédure par le Ministère public. Le Ministère public conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. en droit 1. a) Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions et les actes de procédure des autorités pénales compétentes en matière de contraventions (art. 393 al. 1 let. a CPP et. 85 al. 1 LJ). b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours.