{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-06-17", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2015-104_2015-06-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2015_104_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bf3b72b63580ff9b84ea15aa78d867d9c94a797c5dd5e64646079d45a6e2a9cf54bbda7fd70a2b1d6291d8dba2ba018e&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bf3b72b63580ff9b84ea15aa78d867d9c94a797c5dd5e64646079d45a6e2a9cf54bbda7fd70a2b1d6291d8dba2ba018e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2015_104", "Checksum": "5d7867ac175a52a3e308d0e91baf8532"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2015 104"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 17.06.2015 502 2015 104"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 17.06.2015 502 2015 104"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:48:46", "Checksum": "c97944a6a0cba799c7222b8fd450a4da", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 17.06.2015 502 2015 104\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n502 2015 104\n\nArrêt du 17 juin 2015\nChambre pénale\n\nComposition Président: Roland Henninger\nJuges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays\nPrésident: Laura Granito\n\nParties A.________, prévenue et recourante,\n\ncontre\n\nMINISTÈRE PUBLIC, intimé\n\nObjet Retrait de l’opposition à l’ordonnance pénale\n\nRecours du 16 mai 2015 contre l'ordonnance du Juge de police de\nl'arrondissement de la Glâne du 5 mai 2015\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 3\n\nconsidérant en fait\n\nA. Par ordonnance pénale du 31 décembre 2014, le Ministère public a reconnu A.________\ncoupable de délit contre la loi fédérale sur les étrangers (occuper un ou plusieurs étrangers sans\nautorisation) et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amendes, avec sursis pendant\n2 ans.\n\nLe 7 janvier 2015, A.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale du 31 janvier 2014. Lors\nde la séance du 5 mai 2015 devant le Juge de police de la Glâne, elle a retiré son opposition. Par\ndécision du même jour, le Juge de police en a pris acte et constaté que l’ordonnance pénale\nreprend vie.\n\nB. Par acte du 16 mai 2015, A.________ a interjeté recours contre la décision du 5 mai 2015.\nElle demande implicitement l’annulation de la décision et la reprise de la procédure par le Ministère\npublic.\n\nLe Ministère public conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.\n\nen droit\n\n1. a) Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions et les actes de\nprocédure des autorités pénales compétentes en matière de contraventions (art. 393 al. 1 let. a\nCPP et. 85 al. 1 LJ).\n\nb) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai\nde dix jours, à l’autorité de recours.\n\nLa recourante indique que la décision attaquée lui a été notifiée le 5 mai 2015. Il ressort cependant\ndu suivi des envois que cette notification avait lieu le 8 mai 2015 de sorte que le recours remis à la\nPoste le 16 mai 2015 a été déposé en temps utile.\n\nc) En tant que personne touchée par l’acte de procédure attaqué, A.________ a\nindéniablement qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP).\n\nd) Le recours doit être doté de conclusions et motivé (cf. art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP).\n\nLe recours est doté de conclusions. Quant à la motivation, il est douteux qu’il remplisse les\nexigences légales. Vu l’issue de la procédure, cette question peut toutefois rester ouverte.\n\n2. Aux termes de l’art. 356 al. 3 CPP, l’opposition peut être retirée jusqu’à l’issue des\nplaidoiries. Le retrait de l’opposition a comme conséquence que l’ordonnance pénale se\ntransforme en jugement et acquiert la force de la chose jugée. Le retrait de l’opposition est\nirrévocable (DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung\n[StPO], 2ème éd., art. 356 N 2a et les références citées).\n\nSelon le procès-verbal de la séance du 5 mai 2015 devant le juge de police, signé notamment\naussi par la recourante, celle-ci a déclaré retirer son opposition à l’ordonnance pénale du\n31 décembre 2014. Dans son recours, elle ne conteste pas avoir retiré son opposition. Cela scelle\nle sort du recours, rendant superflu l’examen des points abordés par la recourante.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 3\n\nEn conclusion, le recours doit dés lors être rejeté.\n\n3. Les frais de procédure, fixés à 189 francs (émolument: 150 francs; débours: 39 francs), sont\nmis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; art. 33 RJ).\n\nla Chambre arrête:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nPartant, l’ordonnance du Juge de la police de la Glâne du 5 mai 2015 est confirmée.\n\nII. Les frais de procédure de 189 francs sont mis à la charge de A.________.\n\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 17 juin 2015\n\nPrésident Greffière\n"}