b) La décision querellée a été notifiée au recourant le 6 mai 2015. Déposé le 13 mai 2015, le recours respecte à l’évidence le délai de recours de dix jours (art. 396 al. 1 CPP). c) Directement atteint dans ses droits par la décision attaquée, le recourant dispose de la qualité pour recourir (art. 382 CPP). d) Le recourant requiert la production du procès-verbal du 22 avril 2015. Le dossier de la cause comprenant ce procès-verbal a été transmis à la Chambre de céans par la Juge de police le 22 mai 2015. e) La Chambre statue sans débats (art. 397 CPP).