les décisions judiciaires ultérieures indépendantes est en principe celle du recours au sens des articles 393 ss CPP, sauf dans l'hypothèse où de nouvelles infractions sont jugées dans le cadre de cette procédure ultérieure (arrêt TC FR 502 2014 139 du 9 septembre 2014 ; RJN 2011 p. 270 consid. 2a ; HEER, op. cit. ad art. 365 N 6 ; PERRIN, op. cit. art. 365 N 11). En l’occurrence, seule la voie du recours est ouverte contre l’ordonnance du 28 avril 2015 rendue par la Juge de police. La Chambre est partant compétente (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ]).