. 364 n. 46). Lorsque l’ordonnance est remplacée par une décision de première instance ensuite d’une opposition, ce tribunal statue selon la procédure prévue pour les décisions ultérieures (M. HEER, in Basler Kommentar StPO, 2014, ad art. 364 n. 9). Se pose à ce stade la question de la voie de droit contre la décision sur opposition rendue par l’autorité judiciaire dans le cadre d’une procédure ultérieure indépendante. S'attachant aux seules modalités de la peine, ce type de décision n'est pas assimilable à un jugement susceptible d'appel, celui-ci devant se prononcer sur la culpabilité et la mesure de la peine. Aussi, selon la jurisprudence et la doctrine, la voie de droit ouverte contre