Le ministère public qui rend une décision dans une procédure d'ordonnance pénale ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions qui rend une décision dans une procédure pénale en matière de contraventions est également compétent pour rendre les décisions ultérieures (art. 363 al. 2 CPP). La procédure applicable n’est pas la procédure ordinaire des art. 364 et 365 CPP mais la procédure de l’ordonnance pénale (art. 352 ss CPP). La décision ultérieure peut être frappée d’opposition (M. PERRIN, in Commentaire romand CPP, ad art. 364 n. 46).