F. Par ordonnance du 28 avril 2015, la Juge de police a confirmé la conversion de la peine prononcée en une peine pécuniaire ferme de 90 jours-amende à CHF 110.- le jour. Elle a retenu que les motifs à l’origine de l’opposition formulée par A.________ impliquaient que celui-ci collaborât avec l’autorité et que, dans la mesure où il avait fait valoir son droit de se taire et qu’il n’avait produit aucune pièce justificative, il n’existait aucun motif justifiant de remettre en cause la décision du Ministère public du 27 février 2015. G. Le 13 mai 2015, A.________ a interjeté recours contre la décision précitée.