{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-07-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2015-103_2015-07-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2015_103_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b7474d438beda04b8e28ef5fd5b9411f4c2f88a888bd3c82e4eb8f7c50240ed36ead8e0c05782b6da5535ebb37bbf4ee&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b7474d438beda04b8e28ef5fd5b9411f4c2f88a888bd3c82e4eb8f7c50240ed36ead8e0c05782b6da5535ebb37bbf4ee&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2015_103", "Checksum": "3f4792f5a5280499eda7149356f0762c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2015 103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 30.07.2015 502 2015 103"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 30.07.2015 502 2015 103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:44:51", "Checksum": "c744838692ad517c870f44728fdceff2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 30.07.2015 502 2015 103\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n bb) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu l'obligation pour le juge de motiver\nses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon\nescient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur\nlesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la\nportée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer\net de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au\ncontraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179\nconsid. 2.2 p. 183; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités).\n\nc) En préambule, il est rappelé au recourant que l’ordonnance pénale le condamnant est\nactuellement entrée force. Ainsi, tous les griefs concernant l’inconstitutionnalité de Via Sicura, la\nquotité de la sanction initialement prononcée voire les faits pour lesquels il a été condamné ne\nseront pas pris en compte dans le cadre du présent recours qui porte uniquement sur la question\nde la conversion de la peine et en particulier sur le montant du jour-amende.\n\nDe plus, si le recourant entend contester le nombre de jours-amende, sa critique est vaine. En\neffet, ayant été condamné à 360 heures de travail d’intérêt général par ordonnance aujourd’hui\nentrée en force, il était correct de les convertir en 90 jours-amende selon la clé de conversion\nprévue à l’art. 39 al. 2 CP.\n\nd) En l’espèce, dans la première décision confirmée par la suite par la Juge de police, le\nMinistère public a arrêté le jour-amende au montant de CHF 110.-. Est jointe à cette décision une\nformule de calcul de la peine pécuniaire qui indique, sans référence, un revenu de CHF 4'500.-.\n\nOr le recourant né en 1990 a allégué être sans emploi, sans revenu, ni fortune et n’avoir aucune\ndette (cf. formulaire renvoyé au Ministère public le 12 février 2015). Auparavant, il avait expliqué à\nl’autorité qu’il quitterait la Suisse pour se rendre à C.________ en vue d’un emploi rémunéré à\nhauteur de F.________ 4800.- par mois (courrier du 1er décembre 2014). C’est précisément ce\nmotif qu’il a invoqué à l’appui de sa demande de conversion de peine (départ de la Suisse). Au\nmoment de statuer sur cette requête en février 2015, le Ministère public disposait de déclarations\ncontradictoires soit le départ à C.________ pour y travailler et l’absence de revenu tel qu’indiqué\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 5\n\nsur le formulaire retourné par l’intéressé. Dans ces circonstances et en l’absence de pièces\njustificatives, le Ministère public aurait dû motiver, même succinctement, la fixation du montant du\njour-amende.\n\nAu stade de l’opposition devant la Juge de police, le recourant a de nouveau allégué être sans\nemploi et sans revenu (cf. courrier du 4 mars 2015). Il a précisé qu’il n’avait finalement pas\ndécroché l’emploi à C.________ mais qu’il s’y rendrait probablement pour un séjour linguistique. Il\na aussi expliqué qu’il avait été taxé d’office pour les années 2012 et 2013, selon lui à tort, et qu’il\nfaisait l’objet d’un acte de défaut de biens. Il n’a fourni aucune pièce justificative. En audience, il a\nrefusé de s’exprimer. A nouveau, les informations à disposition de la Juge de police allaient à\nl’encontre de ce qui avait été retenu par le Ministère public. La Juge de police ne pouvait confirmer\ncette première décision, dès lors que l’on ne peut discerner les motifs qui avaient conduit le\nMinistère public à fixer le jour-amende au montant considérable de CHF 110.-.\n\ne) Il s’ensuit l’admission du recours. La décision du 28 avril 2015 est partant annulée et la\ncause est renvoyée directement à la Juge de police pour nouvelle décision.\n\n3. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 300.- (émolument : CHF 200.- ; débours :\nCHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).\n\nla Chambre arrête:\n\nI. Le recours est admis.\n\nPartant, l'ordonnance du 28 avril 2015 est annulée et la cause renvoyée à la Juge de police\npour rendre une nouvelle décision.\n\nII. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 300.-, sont laissés à la charge de l’Etat.\n\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours\ndès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 30 juillet 2015/cfa\n\nPrésident Greffière\n"}